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08NT00926

CETATEXT000020219891 J4_L_2008_11_000000800926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT00926, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00926 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 07-4421 du 5 mars 2008 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par cette ordonnance, l'Etat a été condamné à verser à l'avocat de M. Oscar X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 5 mars 2008, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. X qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du PREFET DU LOIRET portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au motif que cette autorité avait, par une décision du 21 février 2008, postérieure à l'introduction de la demande, abrogé ledit arrêté ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2008 du PREFET DU LOIRET d'abroger son arrêté du 27 septembre 2007, qui a motivé le non-lieu à statuer constaté par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, a été prise à titre exceptionnel, le PREFET DU LOIRET ayant accepté par mesure de bienveillance de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d'achever l'année scolaire ; que, dans ces circonstances, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante devant le tribunal administratif ; que par suite c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 07-4421 en date du 5 mars 2008 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Oscar X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 08NT00926 1

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