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08NT01290

CETATEXT000020219892 J4_L_2008_11_000000801290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT01290, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01290 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE GAULLIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-368 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 décembre 2007 portant, à l'encontre de Mme X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 24 avril 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 décembre 2007 du PREFET DU LOIRET portant, à l'encontre de Mme X, ressortissante camerounaise, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au PREFET DU LOIRET de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X épouse Y ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registre de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut accorder le renouvellement (...) ; Considérant que Mme X a épousé le 7 mai 2005 au Cameroun M. Z, ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 5 juillet 2005 ; que le PREFET DU LOIRET lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 7 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police, que Mme X a été victime de la part de son conjoint de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours, ce qui l'a conduite à déposer plainte contre lui le 4 septembre 2006 ; que l'intéressé a reconnu les faits reprochés ; qu'à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord en date du 25 janvier 2007 résultant d'une procédure de médiation pénale entre les époux, Mme X a retiré sa plainte ; qu'elle a également retiré une seconde plainte déposée à l'encontre de son mari le 5 juin 2007, après avoir décidé avec celui-ci d'engager une procédure de divorce ; que dans ces conditions, la communauté de vie entre les deux époux doit être regardée comme ayant été rompue en raison des violences conjugales que Mme X avait subies de la part de son conjoint ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, est sans incidence la circonstance que l'intéressée ait formé avec son mari une demande en divorce par consentement mutuel ; qu'ainsi, c'est à tort que le PREFET DU LOIRET a estimé que Mme X ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 décembre 2007 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme X ; Sur les conclusions incidentes à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme X : Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET, c'est à juste titre que le tribunal a seulement enjoint à l'autorité administrative, par son jugement du 24 avril 2008, de statuer à nouveau sur la situation de Mme X en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date de cette nouvelle décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Gaullier, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me de Gaullier une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me de Gaullier, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Jeanne-Blanche X épouse Y. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 08NT01290 1

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