CETATEXT000020219897 J4_L_2008_12_000000800651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 08NT00651, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00651 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CABIOCH Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Abiodun X, élisant domicile ..., par Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3014 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 avril 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité (Nigéria) comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. X ou à Me Cabioch la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 avril 2007, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence de l'enfant de M. X, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de séjour ; qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, il mentionne qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, dès lors, également suffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X alors même que l'arrêté contesté est intervenu peu de temps après la décision de la Commission des recours des réfugiés rejetant sa nouvelle demande d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 avril 2007, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil de ses observations ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si M. X, ressortissant nigérian entré sur le territoire national en 2003, fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 10 juin 2006, issu d'une liaison avec une ressortissante sénégalaise et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il vit séparé de la mère de son fils et qu'il n'est pas établi que celle-ci résiderait régulièrement en France ; qu'en outre, l'intéressé n'allègue pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : “Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. X fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont est assorti le refus de séjour, aura pour effet de séparer son enfant de son père ou de sa mère, il n'établit ni même n'allègue participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 avril 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 octobre 2005, et dont la demande de réexamen a aussi été rejetée par l'Office, le 6 février 2006, et par la commission, le 30 mars 2007, fait valoir qu'ayant à tort été accusé de l'assassinat d'un responsable politique de son pays, il a été arrêté et a subi des violences, qu'il est toujours recherché et craint des mauvais traitements en cas de retour au Nigéria ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que les cicatrices qu'il porte sur le corps et les troubles dont il souffre seraient liés aux mauvais traitements dont il aurait été victime au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abiodun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.