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08NT00780

CETATEXT000020219899 J4_L_2008_12_000000800780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00780, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00780 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00780, la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Muhittin X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-576 du 15 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Turquie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous n° 08NT01098, la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Muhittin X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5435 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile et, notamment, son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Neraudau substituant Me Le Strat, avocat de M. Muhittin X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Muhittin X, ressortissant turc, relève appel, d'une part, du jugement n° 08-576 en date du 15 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Turquie comme pays de destination et, d'autre part, du jugement n° 07-435 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Considérant que les requêtes nos 08NT00780 et 08NT01098 présentées par M. X sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 08-576 du 15 février 2008 : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, M. X soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée ; qu'il ressort du jugement attaqué du 15 février 2008 que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que ledit arrêté était motivé en droit et en fait et que la motivation du refus de titre de séjour valait pour l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle en découlait nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi n'était, en tout état de cause, pas soulevé en première instance et que les premiers juges n'étaient ainsi pas tenus d'y répondre ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté du 21 novembre 2007 est signé par M. Lagarde, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine agissant par délégation du préfet ; que si M. Lagarde avait été nommé par décret du Président de la République en date du 9 novembre 2007 sous-préfet du Havre et M. Lachaud nommé secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine par décret du même jour, il ressort des pièces du dossier que ces décisions n'ont pris effet que le 1er janvier 2008 ; que, jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département d'Ille-et-Vilaine, M. Lagarde était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature régulière ; qu'il suit de là que l'arrêté du 21 novembre 2007 n'a pas été signé par une autorité incompétente ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis vingt-huit mois, qu'il y a toujours séjourné de manière régulière, en tant que demandeur d'asile, qu'il dispose d'attaches familiales en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-huit ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et son fils ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juin 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 septembre 2007, et dont la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée le 8 février 2008, soutient qu'il est recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques et de celles de l'un de ses frères dans l'opposition kurde et que son retour en Turquie l'exposerait à des persécutions ; que, toutefois, la production, d'une part, de documents présentés respectivement comme la photocopie d'un mandat d'arrêt délivré par le procureur de la République de Diyakabir le 20 août 2007 et les traductions d'un mandat d'arrêt non daté, d'un compte rendu du 15 février 2003 de la direction de la sûreté de la préfecture d'Istanbul relatif au dénommé Mehmet X et d'une note de gendarmerie du 20 août 2007, documents dont l'authenticité n'est pas établie, et d'autre part, d'attestations de proches, ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, d'une part, et le Tribunal administratif de Rennes, d'autre part, ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 08NT00780 et 08NT01098 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhittin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 Nos 08NT00780,08NT01098 1

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