CETATEXT000020219902 J4_L_2008_12_000000800836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00836, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00836 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour Mme Nzenza Antonio X épouse Y, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6248 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, ressortissante angolaise, interjette appel du jugement en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 dudit code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant, que sur le fondement des dispositions de l'article R. 775-4 susmentionnées du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 23 novembre 2007, fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2007 et inscrit l'affaire au rôle de l'audience du 25 janvier 2008 ; que le préfet de la Sarthe a adressé au tribunal un mémoire en défense qui a été enregistré le 2 janvier 2008, soit après la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les visas du jugement attaqué se bornent à mentionner ce mémoire sans procéder à l'analyse de ses motifs dont, au demeurant, le jugement n'a pas tenu compte ; que, dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance que l'étranger soit en mesure de justifier, à la date de sa demande de titre, qu'il est entré régulièrement en France et qu'il y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint a pour seule conséquence de le dispenser de retourner dans son pays d'origine pour y déposer sa demande de visa ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle remplit les conditions pour obtenir le visa de long séjour mentionné à l'article L. 211-2-1 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, cette circonstance, à la supposer établie, ne la dispensait pas de déposer une demande pour obtenir ledit visa ; que Mme Y n'établit pas avoir déposé une telle demande auprès du préfet de la Sarthe ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne possédait pas de visa de long séjour, le préfet de la Sarthe qui, au demeurant, a estimé que l'intéressée était entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme Y, entrée clandestinement en France à la fin de l'année 2006, s'est mariée avec un ressortissant français le 15 septembre 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressée et au caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit à une vie familiale de Mme Y, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son unique fils, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme Y attendent aujourd'hui un enfant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nzenza Antonio X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. 2 N° 08NT00836 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.