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08NT00902

CETATEXT000020219903 J4_L_2008_12_000000800902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00902, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00902 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Van Dan X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2669 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant vietnamien, interjette appel du jugement en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français, et n'était opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné ; Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Vietnam, pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible doit être regardé comme désignant le Vietnam comme pays de destination de l'intéressé ; que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 mars 2007, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 octobre 2007, et dont la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée le 29 avril 2008, soutient qu'en raison de son militantisme en France au sein d'une association étudiante qui revendique la liberté et la démocratie pour le Vietnam, d'une part, et du passé militaire de son père qui avait servi à partir de 1965 dans l'armée du Sud Vietnam, d'autre part, il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Van Dan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 08NT00902 1

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