CETATEXT000020219904 J4_L_2008_12_000000800921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00921, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00921 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NADER LARBI Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour M. Rochdi X, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4565 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet du Loiret, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement, en date du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet du Loiret, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 2 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer : tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception : des arrêtés portant élévation de conflit, des réquisitions de comptable public ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la délégation de signature a été accordée alors que les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration instaurant la procédure de l'obligation de quitter le territoire français n'étaient pas encore entrées en vigueur, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet du Loiret refusant le séjour à M. X, qui est revêtu de la signature de M. Bergue, a été prise par une autorité compétente ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant qu'il est constant que M. X, entré en France le 3 août 2002 avec un visa de court séjour, n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité du préfet, en même temps qu'un titre de séjour, la délivrance d'un tel visa ; que le préfet n'était pas tenu de l'inviter à présenter une telle demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce qu'en lui refusant la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait, au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa de long séjour, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir ainsi qu'il le soutient une relation affective ancienne avec la ressortissante française qu'il a épousée le 20 octobre 2007, et qu'il conserve la faculté de revenir en France muni d'un visa afin de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rochdi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00921 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.