CETATEXT000020219906 J4_L_2008_12_000000801089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT01089, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01089 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Garip X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5433 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile et, notamment, son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Neraudau substituant Me Le Strat, avocat de M. Garip X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Garip X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué du 27 mars 2008 que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que ledit arrêté était motivé en droit et en fait et que la motivation du refus de titre de séjour suffisait à motiver l'obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français étaient mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen ainsi formulé manque en fait ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi n'était, en tout état de cause, pas soulevé en première instance et que les premiers juges n'étaient ainsi pas tenus d'y répondre ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté contesté du 21 novembre 2007 est signé par M. Lagarde, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine agissant par délégation du préfet ; que si M. Lagarde a été nommé par décret du Président de la République en date du 9 novembre 2007 sous-préfet du Havre et M. Lachaud nommé secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine par décret du même jour, il ressort des pièces du dossier que ces décisions n'ont pris effet que le 1er janvier 2008 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département d'Ille-et-Vilaine, M. Lagarde était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature régulière ; qu'il suit de là que l'arrêté du 21 novembre 2007 n'a pas été signé par une autorité incompétente ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination, est suffisamment motivé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside depuis dix-huit mois, qu'il y dispose d'attaches familiales et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son père ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 octobre 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 septembre 2007, et dont la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée le 11 février 2008, soutient que certains membres de sa famille ont obtenu la qualité de réfugiés en France, qu'il est lui-même recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques dans l'opposition kurde et qu'il risque de devoir accomplir son service militaire en combattant contre le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, parmi lesquelles des documents présentés comme un mandat d'arrêt non daté et un compte rendu de gendarmerie du 10 juillet 2007 ne présentant pas de garantie d'authenticité, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garip X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 08NT01089 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.