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07NC00346

CETATEXT000020219910 J5_L_2009_01_000000700346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC00346, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00346 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT WETZEL M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 31 mai 2007 et 4 décembre 2008, présentée pour la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, dont le siège social est situé 13 rue du 17 novembre à Mulhouse

(68000), par Me Wetzel ; la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501891 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation d'Electricité de France SA à lui verser une somme de 232 599,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 2°) de condamner Electricité de France SA à lui verser une somme de 294 627,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge d'Electricité de France SA une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à M. X ; Elle soutient que : - sa requête n'est pas irrecevable ; elle n'est pas dépourvue de moyens d'appel ; elle comprend une critique du jugement, qui a retenu la faute exclusive de la victime ; - il n'est nullement démontré par le tribunal que M. X ait commis une faute ; - il n'existe aucune prescription interdisant de manipuler certains matériels à l'aplomb d'une ligne haute-tension, notamment des équipements métalliques tels que des dispositifs d'arrosage ou d'irrigation ; - M. X ne connaissait pas le risque ; la note non datée produite par EDF concernant une précédente campagne de sensibilisation n'est pas suffisante ; - la fiche d'accident établie par EDF n'a aucune force probante ; aucun témoignage ne permet d'établir que M. X a touché la ligne ; le contraire résulte même du rapport d'enquête de gendarmerie ; les tuyaux étaient déplacés à deux pour passer au-dessus des rangées de maïs atteignant 2,50 mètres ; leur déplacement se faisait horizontalement ; M. X ne pouvait physiquement soulever à la verticale le tuyau d'arrosage d'une longueur de 9 mètres ; - le montant de sa créance est démontré dans son décompte des prestations établi au 11 avril 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 avril et 9 juillet 2007, présentés pour Electricité de France SA par Me Bourgaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge de la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel est insuffisamment motivée ; elle ne comprend pas de véritables moyens d'appel ; - la preuve de l'existence d'une faute de M. X a été rapportée ; le procureur de la République a classé sans suite le procès-verbal d'enquête ; le témoin de la scène, M. Y, atteste que la victime n'a pas vu la ligne électrique à haute tension la plus basse ; le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie conclut à la faute de la victime ; - la ligne frôlée par la victime était située à au moins 7,45 mètres de haut ; or, la réglementation impose une hauteur de 6 mètres ; elle était parfaitement visible ; M. X connaissait les lieux ; - les lois de la physique (courbe de Paschen) expliquent que l'arc électrique n'a pu se former que si la ligne a été approchée à 0,5 ou 1 centimètre ; - des informations sur les dangers générés par les lignes électriques sont diffusées dans la presse mais aussi par les instances professionnelles ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la caisse appelante ne sont pas justifiées ; l'indemnisation ne pourra être calculée que selon les règles du droit commun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Bourgaux, avocat d'Electricité de France SA, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France SA : Sur la responsabilité : Considérant que, même sans faute, Electricité de France, constituant alors un établissement public, est responsable des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est propriétaire, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'alors que, le 27 juillet 2002 vers 20 heures, M. X, exploitant agricole, déplaçait une rampe d'arrosage constituée d'un tube en aluminium de neuf mètres assurant l'irrigation d'un champ de maïs surplombé par une ligne électrique haute tension de 20.000 volts exploitée par Electricité de France, l'intéressé a été grièvement blessé des suites d'une électrocution résultant de la formation d'un arc électrique entre le tube métallique et la ligne à haute tension ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ligne électrique en cause était située sur l'exploitation de M. X et était, au surplus, parfaitement visible aux jour et heure de l'accident ; que, quand bien même le risque présenté par les lignes électriques à haute tension n'aurait fait l'objet d'aucune information en ce domaine émanant d'EDF ou de la presse spécialisée en matière agricole, l'intéressé était conscient de ce danger, ainsi qu'il résulte de l'audition par les services de gendarmerie de M. Y, stagiaire agricole, qui suivait M. X, lequel a témoigné que, contrairement à ce que soutient la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, ce dernier, qui portait seul la perche métallique pour la changer de place, a levé la tête pour visualiser la position de la ligne électrique haute tension située en surplomb de son champ ; Considérant, en deuxième lieu, que la déclaration d'accident du travail datée du 29 juillet 2002 faite auprès de la caisse appelante par M. Jean-Luc X, frère de la victime et associé dans le GAEC familial, indique que, quand bien même M. X n'aurait pas touché la ligne haute tension avec la rampe d'arrosage, il s'en est, en tout état de cause, approché à l'excès, provoquant la formation d'un arc électrique ; Considérant que M. X a ainsi commis une imprudence qui est seule à l'origine de son accident ; qu'il s'ensuit que la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, assureur de M. X et subrogée dans ses droits, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu une faute de la victime exonératoire de la responsabilité d'Electricité de France SA et rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à M. X : Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que M. X étant partie à la présente instance, ne peut être regardé comme tiers aux parties en cause dans ladite instance ; qu'au surplus, le présent arrêt ne peut en tout état de cause préjudicier à un droit de M. X lui ouvrant droit de former tierce-opposition à cette décision, dès lors qu'il n'a formé aucune demande devant le tribunal et que toute demande de sa part devant la Cour serait ainsi rejetée comme irrecevable ; que, par suite, les conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à M. X ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Electricité de France SA, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Electricité de France SA et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN est rejetée. Article 2 : La CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN versera à Electricité de France SA une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN, à Electricité de France SA et à M. Robert X. 2 N°07NC00346

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