CETATEXT000020219912 J5_L_2009_01_000000700653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC00653, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00653 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT PICAUD-DELIOT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500448 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à payer aux consorts ZY une somme de 30 000 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi consécutivement à la vente de leur immeuble situé rue du Bois Joli à Besançon ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts ZY devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; le tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public sans en avertir préalablement les parties ; en effet, les consorts ZY recherchaient la responsabilité pour faute de l'Etat ; or, le tribunal a condamné l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute ; - le jugement du tribunal est entaché d'une erreur de droit puisque les premiers juges ont procédé à une interprétation des moyens de la requête ; - conformément à la règle de l'effet relatif des contrats, la direction départementale de l'équipement du Doubs ne saurait être responsable du préjudice invoqué par les consorts ZY du fait de l'application d'une clause contractuelle que l'Etat n'a pas souscrite ; - le lien de causalité entre les agissements de l'Etat et le préjudice invoqué n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour Mme Martine , veuve ZY, M. Michel ZY, M. André ZY, Mme Annie ZY, épouse A, Mme Claudine ZY, épouse B, Mme Christine ZY, épouse C et Mme Isabelle ZY, épouse D, par Me Picaud-Deliot, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts ZY soutiennent que : - par courrier en date du 12 février 2003, la direction départementale de l'équipement du Doubs s'était engagée à réaliser des travaux afin de canaliser l'écoulement des eaux pluviales provenant de la RN 73 ; or, elle ne les a pas effectués ; l'Etat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cet engagement non tenu est à l'origine d'une perte financière puisqu'aux termes de l'acte notarié, qui en a repris les termes, le versement du solde du prix de vente de l'immeuble situé rue du Bois Joli était conditionné à la réalisation desdits travaux à laquelle l'Etat s'était engagé ; il existe donc un lien de causalité directe entre la faute commise par l'Etat et le préjudice dont réparation est demandée ; - le préjudice doit être chiffré à 30 000 euros, soit la partie du prix de vente qui n'a pas été versée en raison de la faute commise par l'Etat ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 28 novembre 2008 portant clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que les consorts ZY ont exclusivement recherché la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'une promesse non tenue ; que, dès lors, en condamnant l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute à indemniser les requérants en leur qualité de tiers par rapport à un ouvrage public, les premiers juges se sont fondés sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que si, par lettre datée du 9 février 2007, le président du tribunal a prévenu les parties que les premiers juges étaient susceptibles de soulever d'office le moyen tiré de l'« irrecevabilité de la requête comme étant mal dirigée contre l'Etat alors que seule la Ville de Besançon est, en sa qualité de maître de l'ouvrage public en cause, éventuellement responsable du dommage permanent invoqué », cette information était étrangère au moyen soulevé d'office finalement retenu pour fonder le jugement querellé ; qu'il s'ensuit que ce dernier a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est ainsi fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts ZY devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur la responsabilité : Considérant que les consorts ZY étaient propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située rue du Bois Joli à Besançon qu'ils ont souhaité vendre ; que, toutefois, les eaux pluviales provenant de la route nationale 73 n'étant pas canalisées et s'écoulant sur le terrain d'assiette de leur bien, les intéressés ont pris à plusieurs reprises, entre 2001 et 2003, l'attache des services compétents de l'Etat, maître de l'ouvrage en cause, afin qu'il soit remédié à ce problème ; Considérant qu'il résulte du courrier daté du 12 février 2003 adressé à Me Hutin, notaire des consorts ZY, que le chef du service Gestion des Infrastructures de la direction départementale de l'équipement du Doubs s'est engagé clairement et sans condition à exécuter durant l'été 2003 les travaux d'assainissement permettant de collecter les eaux pluviales en provenance de la route nationale 73 de nature à supprimer les désordres affectant la propriété des consorts ZY ; que, par courrier en date du 29 juillet 2003, le même responsable a informé M. ZY que la ville de Besançon s'étant opposée à la réalisation des travaux, ces derniers ne seraient pas effectués ; qu'ainsi, l'Etat doit être regardé comme n'ayant pas respecté un engagement formel et précis qu'il avait pris et dont les consorts ZY n'avaient aucune raison de douter, que, par suite, cette promesse non tenue est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'au vu de l'engagement pris par l'Etat le 12 février 2007, les consorts ZY ont, par acte notarié du 27 mai 2007, vendu leur bien à la société Chlorophylle SARL pour un montant de 274 000 euros ; que, toutefois, cet acte stipulait que le versement d'une partie du prix de vente, fixée à 30 000 euros, ne serait effectué que postérieurement à la signature de l'acte, soit « dans les trois jours de la réception des travaux d'assainissement qui permettront de collecter les eaux pluviales en provenance de la route nationale 73. Ces travaux devant être pris en charge et effectués par la direction départementale de l'équipement du Doubs durant l'été 2003, ainsi qu'il résulte d'un courrier de ladite direction en date du 12 février 2003, dont une copie demeurera ci-annexée après mention. » ; que l'Etat n'ayant pas réalisé les travaux promis, les consorts ZY n'ont jamais été payés du solde du prix de la vente, n'ayant pu satisfaire la condition suspensive précitée ; que le préjudice financier qui en résulte est ainsi la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ZY sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demandent les consorts ZY au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 mars 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté. Article 3: L'Etat est condamné à verser aux consorts ZY une somme de 30 000 euros. Article 4 : L'Etat versera aux consorts ZY une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT TERRITOIRE et à Mme Martine , veuve ZY, à M. Michel ZY, à M. André ZY, à Mme Annie A, à Mme Claudine B, à Mme Christine C et à Mme Isabelle D. 2 N° 07NC00653
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.