CETATEXT000020219915 J5_L_2009_01_000000700707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC00707, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00707 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 8 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600747 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 juin 2005 prise par le jury d'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option maréchalerie, ajournant M. X ; 2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - la grille d'évaluation prévue par l'article 9 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole comprend sous forme écrite l'appréciation du candidat ; elle a été complétée ; cette appréciation est constituée principalement de notes chiffrées et non d'appréciations littérales ; le comportement imprudent de M. X, qui aurait pu conduire le jury à interrompre l'épreuve, a été consigné ; les autres étapes de la prestation n'ont pas nécessité d'observations particulières de la part des examinateurs ; - le jury a délibéré au vu des notes portées à sa connaissance ; il ne prend connaissance des grilles d'évaluation qu'à sa demande, notamment lorsqu'il envisage d'accorder une mesure de bienveillance comme l'y autorise l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1990 ; - l'appréciation portée par le jury est souveraine et ne saurait être discutée au contentieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 10 juin 2008 par laquelle le président de la troisième chambre a mis en demeure M. X de produire ses observations dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option maréchalerie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole : « Dans le cadre de leur mission d'évaluation, les membres du jury doivent respecter les principes généraux du droit, notamment d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité. / Ces principes sont garantis notamment : (...) - pour chaque épreuve, par l'utilisation d'une grille d'évaluation définie soit au niveau national, soit au niveau régional, soit par le jury, remplie lors de l'évaluation de chacun des candidats (..) / Toute note attribuée par un ou plusieurs membres du jury doit être accompagnée d'une appréciation écrite reflétant les principales caractéristiques de la prestation du candidat. » ; Considérant que si, pour évaluer M. X, les membres examinateurs du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option maréchalerie, session 2005, ont utilisé la « grille d'évaluation de la partie ferrage de l'épreuve de pratique professionnelle explicitée », il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'ils l'ont incomplètement remplie, omettant de porter une appréciation littérale d'ensemble à l'emplacement réservé à cet effet et de mentionner dans la case prévue à ce titre leurs observations relatives aux différentes capacités attendues du candidat, et, d'autre part, qu'ils ont fait figurer des notes chiffrées, qui constituent des indications inappropriées au regard de l'intitulé « évaluation » sous lequel elles sont portées ; que cette grille d'évaluation, bien qu'elle revête un caractère écrit, ne peut ainsi être regardée comme l'« appréciation écrite reflétant les principales caractéristiques de la prestation du candidat » qui doit accompagner toute note attribuée par des membres examinateurs du jury au sens des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1990 ; que, par suite, les premiers juges ont, à juste titre, estimé que, pour statuer le 24 juin 2005 sur le cas de M. X, le jury ne disposait pas des éléments d'information prévus par la réglementation régissant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option maréchalerie, et ne pouvait, par conséquent, valablement délibérer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 juin 2005 prise par le jury d'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option maréchalerie, ajournant M. X ; DECIDE Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. David X. 2 N°07NC00707
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.