CETATEXT000020219918 J5_L_2009_01_000000700761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC00761, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00761 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LUDOT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2007 et 26 mars 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, Mme Evelyne X, M. Mickaël. X et Mlle Laetitia X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301204 du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département des Ardennes à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis à raison du décès de leur fils et frère, Geoffrey X, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juillet 2001 sur la RD n° 30 ; 2°) de condamner le département des Ardennes à leur verser une somme de 13 429,11 € au titre de leur préjudice matériel ainsi qu'une somme de 38 000 € en réparation du préjudice moral subi respectivement par les parents, le frère et la soeur de Geoffrey X ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la Cour devra écarter la demande de l'intimé tendant à ce qu'elle sursoit à statuer ; la juridiction administrative doit, en tout état de cause, se prononcer avant la juridiction civile devant laquelle ils ont assigné la compagnie d'assurance Groupama ; ils n'ont pas violé le secret de l'instruction même s'ils ont accès au dossier en leur qualité de partie(
- s)civile(
- s)dans l'instance pénale en cours ; - la route départementale n° 30 était affectée d'un défaut d'entretien normal dans le virage de Longwé ; la visibilité dans le virage où s'est produit l'accident était entravée par la présence de végétation ; une haie de deux mètres de haut située à 1,4 mètre du bord de la chaussée et un bosquet d'arbres non taillés masquaient les véhicules arrivant en face ; les témoins de l'accident et les maires des communes environnantes ont attesté ce fait ; la haie a été entièrement coupée avant le passage du Tour de France en 2003 ; sans cette végétation non entretenue, la victime aurait pu voir de loin la voiture de son frère ; d'autre part, la route était trop étroite puisqu'elle ne fait à l'endroit de l'accident que 4,5 mètres de largeur ; enfin, la présence de gravillons non signalés obligeait à se déporter vers le centre de la chaussée ; la dangerosité de ce virage était connue puisqu'un projet de réaménagement de la RD n° 30 à cet endroit existait mais avait été écarté par le conseil général en 1999 ; - le tribunal a à tort retenu l'existence d'une faute de la victime ; il ne saurait être reproché à Geoffrey X un comportement imprudent ; il n'a pas passé la ligne médiane ; s'il s'est déporté vers le centre de la chaussée, il y était obligé en raison de la présence de gravillons ; - le préjudice moral est considérable tant pour les parents que pour le frère et la soeur de Geoffrey qui ont été les témoins directs de l'accident de leur frère ; le préjudice matériel existe aussi et s'élève à 13 429,11 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 décembre 2007 et 1er décembre 2008, présentés pour le département des Ardennes par la SCP d'avocats Blocquaux-Brocard ; le département des Ardennes demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnisations sollicitées par les CONSORTS X au titre du préjudice moral et d'écarter du préjudice matériel tous les frais autres que les frais funéraires ; 3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des CONSORTS X à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner les CONSORTS X à lui payer une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; 5°) de mettre à la charge des CONSORTS X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; il n'a pas failli à son obligation d'entretien normal ; d'une part, la haie bordant la RD n° 30 dans le virage de Longwé se situe à 1,4 mètre de la chaussée et est nécessaire à la stabilisation du talus ; elle est régulièrement entretenue puisqu'elle est taillée une fois par an après le 1er juillet 2001 ; elle a été taillée les 19 et 20 septembre 2001 à une hauteur de 50 à 60 centimètres ; elle n'entrave pas la visibilité ; le bosquet d'arbres ne se trouve pas sur le domaine public ; la Cour ne pourra tenir compte des témoignages produits au dossier attestant du manque de visibilité dans le virage qui sont formellement incorrects ; d'autre part, la présence de gravillons n'est pas avérée ; les gendarmes intervenus sur place le jour de l'accident n'en ont pas constaté la présence ; le département n'a pas failli non plus à son obligation d'information ; le danger constitué par le virage était signalé ; dans le sens Lametz - Le Chesne, était implanté un panneau A1c (double virage) avec un panonceau « 2400 mètres » ; aucun accident ne s'est produit à cet endroit depuis 35 ans ; la largeur de la route était suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules légers ; un marquage au sol discontinu permettait de visualiser l'axe médian de la voie et de matérialiser les deux voies de circulation ; - l'accident est exclusivement imputable à la faute commise par la victime, qui connaissait parfaitement les lieux ; Geoffrey X a franchi l'axe médian de la route et a adopté une position inappropriée sur son engin accentuant encore son intrusion sur la voie de circulation opposée ; - l'appel incident portant sur le rejet par le tribunal de sa demande tendant à la condamnation des CONSORTS X à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles est recevable ; - à titre subsidiaire, les indemnisations sollicitées doivent être réduites ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a averti les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 25 novembre 2008 portant clôture de l'instruction au 15 décembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'à supposer même que la route départementale n° 30 dans le sens Lameth-Le Chesne sur le territoire de la commune de Montgon au lieu-dit « Longwé » ait présenté un défaut d'entretien normal en raison de la présence de gravillons sur la chaussée et d'une insuffisante visibilité de la voie de circulation opposée due à la présence de végétation , ce qui n'est au demeurant pas établi, il résulte de l'instruction que Geoffrey X, qui connaissait parfaitement les lieux et se dirigeait le 29 juillet 2001 en début d'après-midi vers un lieu de baignade situé à proximité, a franchi la ligne médiane de la chaussée, d'une largeur d'au moins 4,5 mètres, matérialisée par un marquage au sol, et ainsi commis une erreur de conduite ; que l'intéressé a au surplus adopté une position de conduite imprudente en sortant son genou gauche de l'axe de son engin afin d'assurer l'équilibre de sa motocyclette, heurtant ainsi l'aile gauche de la voiture de son frère, lequel venait en sens inverse en roulant presque sur l'accotement ; qu'ainsi, l'accident mortel dont a été victime Geoffrey X trouve son unique origine dans sa propre faute et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du département des Ardennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur l'appel incident du département des Ardennes : Considérant que les conclusions de l'appel principal des CONSORTS X portent exclusivement sur l'article 1er du jugement querellé rejetant la demande indemnitaire qu'ils avaient formée à l'encontre du département des Ardennes ; que ce dernier ne peut donc, par la voie de l'appel incident, présenter, après l'expiration du délai d'appel, des conclusions dirigées contre l'article 2 dudit jugement rejetant sa demande de condamnation des CONSORTS X au paiement de frais irrépétibles, lesquelles portent sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal ; que les conclusions d'appel incident du département des Ardennes sont, ainsi, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions formées par le département des Ardennes tendant à la condamnation des CONSORTS X à lui payer une somme de 1 000 euros pour procédure abusive : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées du département des Ardennes, dès lors que les CONSORTS X n'ont fait qu'user de leur droit à faire appel du jugement d'un tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CONSORTS X la somme que demande le département des Ardennes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée des CONSORTS X et l'appel incident du département des Ardennes sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à Mme Evelyne X, à M. Michaël X, à Mlle Laetitia X et au département des Ardennes. 2 N° 07NC00761