CETATEXT000020219919 J5_L_2009_01_000000700851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC00851, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00851 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHMITT Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu le recours enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602396 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Gaz de Strasbourg la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; 2°) de remettre à la charge de la société Gaz de Strasbourg les cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ; Le ministre soutient que : - les subventions versées par la SA Gaz de France ont pour contrepartie l'acquisition d'une clientèle constitutive d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ; elles sont liées à la signature d'un nouveau contrat de fourniture de gaz ou à l'extension d'un précédent et elles sont le moyen de s'assurer une clientèle stable ; dès lors, elles doivent être immobilisées au bilan de la société et non pas comptabilisées en charges exceptionnelles ; - en l'absence de contrepartie, le versement des subventions devrait être regardé comme constitutif d'un acte anormal de gestion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour la société Gaz de Strasbourg, ayant son siège 14 place des Halles à Strasbourg
(67000), par Me Schmitt ; la société Gaz de Strasbourg conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat lui verse la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne sont pas fondés ; que le droit commercial et comptable s'oppose à la comptabilisation en immobilisations des dépenses qui contribuent au développement du fonds de commerce ; que le concessionnaire ne peut justifier d'un droit de propriété sur sa clientèle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total, formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; Considérant que des primes ou des subventions ne suivent le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé que si elles constituent une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Gaz de Strasbourg verse des primes d'équipement à ses nouveaux clients après la mise en service des installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire au gaz et à ses anciens clients qui améliorent leur installation ou étendent leur contrat de fourniture de gaz ; que si les aides consenties doivent permettre la souscription de nouveaux abonnements ou de pérenniser les abonnements antérieurement souscrits et si le coût des installations exclut généralement que les clients optent pour une autre source d'énergie avant de nombreuses années, les clients ne prennent aucun engagement en ce qui concerne la durée de l'abonnement et la quantité de gaz consommée ; que, dès lors, aucun droit n'est attaché aux primes versées ; qu'ainsi, les dépenses exposées dans le cadre de la politique commerciale visant à accroître la clientèle de Gaz de Strasbourg ne peuvent être regardées comme constituant une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante et présentent, par suite, le caractère d'une charge déductible du résultat imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Gaz de Strasbourg la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société Gaz de Strasbourg a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Gaz de Strasbourg et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Gaz de Strasbourg une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Gaz de Strasbourg 2 N°07NC00851