CETATEXT000020219924 J5_L_2009_01_000000701108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01108, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01108 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la SAS CHAMPAGNE HENRIOT, ayant son siège 81 rue Coquebert BP 457 à Reims Cedex
(51066), par Me Willemain ; la SAS CHAMPAGNE HENRIOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401759 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Reims ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence d'un montant de 23 130 € ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS CHAMPAGNE HENRIOT soutient que : - pour déterminer la part de la valeur ajoutée de l'entreprise qui se rapporte à l'activité commerciale et non pas à l'activité agricole, la référence aux seuls achats effectués en 2003 n'est pas pertinente dans la mesure où elle ne tient pas compte de la rotation des stocks, souvent comprise entre quatre et sept ans ; un calcul moyen sur les sept derniers exercices permet d'arrêter le prorata de l'activité commerciale à 33 % de l'ensemble de l'activité de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS CHAMPAGNE HENRIOT exerce une activité d'exploitant agricole pour laquelle elle est exonérée de la taxe professionnelle et une activité commerciale qui porte sur des achats de raisins ou de vins clairs et qui est soumise à la taxe professionnelle ; que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2003 étant supérieur à 7 600 000 € hors taxes, elle doit acquitter une cotisation minimale de taxe professionnelle égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise dans le cadre de son activité de négoce ; que la société requérante soutient que la nature particulière du vin de Champagne impliquant une rotation du stock sur sept années, la part de l'activité commerciale ne peut être obtenue qu'en effectuant le rapport des achats cumulés des sept dernières années sur le montant total des approvisionnements ; qu'un tel prorata méconnaît les dispositions susmentionnées du code général des impôts qui prennent en compte les données de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit retenir les seuls achats effectués au cours de l'exercice de douze mois clos en 2003 pour calculer la fraction de la valeur ajoutée provenant de l'activité commerciale; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CHAMPAGNE HENRIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS CHAMPAGNE HENRIOT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHAMPAGNE HENRIOT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01108