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07NC01473

CETATEXT000020219932 J5_L_2009_01_000000701473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC01473, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01473 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BUCHHEIT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Buchheit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702967 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé la République de Centre-Afrique comme pays de destination et a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré, valable du 30 avril au 29 juillet 2007, d'autre part, à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; les formules utilisées sont stéréotypées ; sa situation particulière décrite dans sa demande de titre de séjour en date du 19 avril 2007 n'est pas prise en compte ; son état de santé n'est notamment pas mentionné ; le préfet de la Moselle aurait dû motiver son refus de lui délivrer une carte de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales devait lui être délivrée de plein droit ; - les dispositions de l'article 7 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 (décret n° 97-65 du 22 janvier 1997) imposaient d'informer l'autorité consulaire de son pays d'origine ; aucune circonstance d'urgence absolue ne permettait de s'affranchir de cette obligation ; En ce qui concerne la légalité interne : - eu égard à son état de santé, une carte de séjour temporaire pour raisons médicales devait lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une hépatite B chronique qui suppose un suivi médical et qui peut évoluer défavorablement, imposant une greffe de foie ; le suivi médical et l'éventuelle transplantation hépatique ne peuvent être assurés dans son pays d'origine en raison de l'insuffisance de son système de soins, aggravée par les troubles politiques affectant la région ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 11 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 (décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996) et des articles L. 314-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident comme il le sollicitait expressément dans sa demande adressée au préfet le 19 avril 2007 ; il a démontré ses aptitudes à s'intégrer en France notamment sur le plan professionnel en raison de ses qualifications ; il a des ressources puisqu'il a travaillé du 15 décembre 2005 au 31 mars 2006 ; de plus, il a demandé la condamnation de sa femme à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours et, depuis qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il a fait une demande afin de se voir attribuer le RMI ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses père et mère étant décédés ; son frère, sa tante et son beau-frère chez qui il est hébergé habitent en France ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ce refus comporte pour sa situation personnelle ; eu égard à sa situation familiale et son état de santé, ces conséquences sont d'une exceptionnelle gravité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le secrétaire général de la préfecture , M. Y ne justifie pas détenir une délégation de signature pour décider d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucune motivation spécifique de droit ou de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est lui-même illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une pathologie extrêmement grave et pour laquelle il doit être régulièrement suivi ; seule la France peut assurer un suivi de son état de santé surtout si ce dernier s'aggrave ; - les dispositions de l'article 7 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 (décret n° 97-65 du 22 janvier 1997) imposaient d'informer l'autorité consulaire de son pays d'origine ; aucune circonstance d'urgence absolue ne permettait de s'affranchir de cette obligation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ce refus comporte pour sa situation personnelle ; eu égard à la durée de son séjour en France, sa situation familiale et son état de santé, ces conséquences sont d'une exceptionnelle gravité ; Sur la désignation du pays de destination : - la décision est entachée d'un vice de forme puisqu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, le préfet Pierre-René Z, qui au surplus ne bénéficiait pas d'une délégation de signature en sa faveur ; - la décision viole les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des troubles affectant la République de Centre-Afrique depuis plusieurs années ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'appréciation portée par l'OFPRA ne liait pas le préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - l'arrêté était suffisamment motivé ; il mentionne la qualité de conjoint d'une française et la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que M. X n'appartenait pas à l'une des catégories de ressortissants étrangers bénéficiaires de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 7° ou de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article 7 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ne sont applicables qu'aux seules décisions d'expulsion ; - M. X n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, son état de santé ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ; il ne résulte pas des documents produits qu'il nécessite une prise en charge médicale actuellement ; ces documents ne démontrent pas davantage qu'il souffre d'une affection nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'aggravation de son état de santé n'est qu'éventuelle ; au surplus, rien ne dit qu'il ne peut être soigné en République Centrafricaine ; - M. X ne démontre pas qu'auraient été violées les dispositions combinées de l'article 11 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 (décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996) et des articles L. 314-1 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a séjourné en France que deux ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ; il a peu travaillé en 2005 ; il n'a pas suffisamment de ressources ; il n'en a aucune en 2006 et 2007 ; il ne justifie pas bénéficier de moyens d'existence et de ressources stables lui permettant de subvenir à ses besoins ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'il a de la famille en France ; la durée de son séjour en France est brève ; il ne démontre pas avoir réalisé des efforts pour s'intégrer notamment au cours de la période où il a bénéficié d'un titre de séjour régulier ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulière qui n'avait pas à être renouvelée ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 7 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ne sont applicables qu'aux seules décisions d'expulsion ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; - M. X n'établit pas qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne démontre pas que son état de santé justifiait une prise en charge médicale indispensable en France ; - l'obligation de quitter le territoire français ne viole pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la désignation la République centrafricaine comme pays de destination : - la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination a été prise par le secrétaire général de la préfecture et figure à l'article 3 de l'arrêté du 21 mai 2007 ; - la décision fixant la République centrafricaine comme pays de destination ne viole ni les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 mai 2004 ; il ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 14 décembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.X et désignant Me Buchheit pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 21 mai 2007 comporte, de manière circonstanciée et non stéréotypée, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de la Moselle n'avait pas à préciser les motifs pour lesquels il refusait à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'avait formulé aucune demande à ce dernier titre ; que, pour cette même raison, il n'avait pas davantage à consulter le médecin-inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, l'appelant ne démontre ni que l'arrêté du préfet de la Moselle serait insuffisamment motivé, ni qu'il aurait été pris sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens soulevés par M. X et tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour et, d'autre part, du non-respect des dispositions de l'article 7 de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signé à Bangui le 26 septembre 1994 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Moselle, M. X reprend à hauteur d'appel l'ensemble des moyens de légalité interne soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2007 du préfet de la Moselle en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré valable du 30 avril au 29 juillet 2007, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) » ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : « La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir son refus ou retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 mai 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce dernier, qui constitue pourtant le seul fondement législatif de sa décision ; que, par suite, il n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que ledit arrêté doit ainsi être annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe la République de Centre-Afrique comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre le préfet de la Moselle de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il sollicite en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 mai 2007 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe la République de Centre-Afrique comme pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 mai 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X et fixe la République de Centre-Afrique comme pays de renvoi. Article 3 : Le préfet de la Moselle est enjoint de délivrer à M. X une autorisation temporaire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Cyriaqe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01473

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