CETATEXT000020219936 J5_L_2009_01_000000800117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00117, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00117 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GSELL M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, présentée pour Mme Oksana X, demeurant ..., par Me Gsell, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604637 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - cet arrêté est très succinctement motivé ; - le tribunal administratif a procédé à une appréciation erronée de sa situation ; - sa famille était en danger en Russie à la suite de la participation de son mari à la guerre en Tchétchénie en 1995-1996 ; - elle et sa famille sont parfaitement intégrées en France, pays où elle réside depuis 2001 ; qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; - l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre a été annulé en raison de l'atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 décembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait requis par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - eu égard aux conditions et à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, ses liens privés et familiaux ne sont pas suffisants au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait pas état de circonstances rendant impossible la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants et son mari ; - ses enfants pourront sans difficulté se réinsérer en Russie ; - ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite par Me Kling le 14 janvier 2009 pour la requérante ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée à Mme X énonce de manière précise les motifs de droit et de fait retenus par le préfet du Bas-Rhin ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile t : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que si Mme X, ressortissante russe, soutient être entrée en France en 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours vécu en Russie jusqu'à l'âge de 31 ans et que son mari, dont elle serait d'ailleurs séparée, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire ; que si la requérante fait également valoir que ses deux enfants, nés en 1991 et en 1997, suivent une scolarité régulière et sont parfaitement intégrés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le seul fait, à le supposer établi, que son plus jeune fils ne sache pas parler russe ne faisant pas obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ses enfants, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui, à la différence de celles de l'article 9 de la même convention, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées dans la mesure où elle ne contraint pas Mme X à se séparer de ses deux enfants ni ceux-ci à interrompre toute scolarité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2006 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oksana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00117
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.