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08NC00192

CETATEXT000020219938 J5_L_2009_01_000000800192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00192, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TADIC M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 2 allée Pelletier Doisy BP 340 à Villers-lès-Nancy

(54602)par Me Tadic, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701727 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, en tant qu'elle concerne Mme X, la délibération du 7 septembre 2007 du jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle subordonnant la participation à l'épreuve orale à l'obtention d'une note d'au moins 8/20 à l'épreuve écrite et la décision consécutive du 3 octobre 2007 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, président du jury, a confirmé la décision du jury sur recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 4 du décret du 30 du décembre 2004 pris pour application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 n'imposent pas au jury de déclarer admissibles tous les candidats dont la moyenne à l'issue des épreuves est supérieure à 5/20 mais ont simplement fixé une moyenne minimale en deça de laquelle le jury ne pouvait déclarer un candidat admissible ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jury avait ainsi pris une décision entachée d'incompétence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté par Mme X ; elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir en effet qu'elle a été admise à passer l'épreuve orale de l'examen professionnel de rédacteur le 3 mars 2008 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; le centre de gestion maintient ses conclusions ; il fait valoir que : - le litige n'est pas devenu sans objet car le jugement de première instance pourrait être infirmé ; - la requérante n'était pas recevable à demander l'annulation partielle de la délibération litigieuse dont les dispositions forment un ensemble indivisible ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la note de 5/20 présentait le caractère d'une note éliminatoire ; la note minimale exigée de 8/20 correspondait à un seuil d'admissibilité qui pouvait être ajusté in concreto par le jury à l'issue de l'épreuve écrite, compte tenu de la difficulté des sujets et de l'appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié ; Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Tadic, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme X : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, en tant qu'elle concernait Mme X, la délibération du jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle subordonnant la participation à l'épreuve orale à l'obtention d'une note d'au moins 8/20 à l'épreuve écrite et la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, président du jury, a confirmé la décision du jury sur recours gracieux de l'intéressée ; que si, en exécution dudit jugement, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a convoqué Mme X pour passer l'épreuve orale le 3 mars 2008, cette décision ne rend pas sans objet son appel contre le jugement du tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, la demande de Mme X, regardée à juste titre par les premiers juges comme tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en tant qu'elle lui a refusé l'accès à l'épreuve orale, n'était recevable qu'à cette condition, s'agissant d'un examen en vue de l'inscription non sur un tableau d'avancement, mais sur une liste d'aptitude, dès lors que la décision d'admettre ou de ne pas admettre un candidat à se présenter à l'épreuve orale demeure en pareil cas sans incidence sur le sort des candidats déclarés admissibles ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (.....) 3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. » ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : « En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits : a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs (....) » ; que l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé pris en application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 précité prévoit que l'examen professionnel sur épreuves mentionné au a) de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats et un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret du 30 décembre 2004 : « Il est attribué à chaque épreuve un note de 0 à 20. (....) Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite (...) » ; Considérant qu'en fixant à 8/20 la note nécessaire pour que les candidats puissent se présenter à l'épreuve d'entretien alors que les dispositions précitées ni aucune autre disposition ne l'habilitaient à le faire, le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a méconnu les conditions de déroulement de l'examen précisées à l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 précité ; que, par suite, ce jury ne pouvait légalement refuser à Mme X, qui avait obtenu la note de 7,50 sur 20 à l'issue de l'épreuve écrite, de participer à l'épreuve d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa délibération en date du 7 septembre 2007 en tant qu'elle concernait Mme X ainsi que la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, président du jury, a confirmé la décision du jury sur recours gracieux de l'intéressée ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à Mme Anne-Marie X. 2 N° 08NC00192

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