CETATEXT000020219939 J5_L_2009_01_000000800193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00193, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00193 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TADIC M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2008 et complétée par mémoire enregistré le 8 décembre 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 2 allée Pelletier Doisy BP 340 à Villers-lès-Nancy
(54602)par Me Tadic, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701828 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n'a pas admis M. X à participer à l'épreuve orale ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 pris pour application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 n'imposent pas au jury de déclarer admissibles tous les candidats dont la moyenne à l'issue des épreuves est supérieure à 5/20 mais ont simplement fixé une moyenne minimale en deçà de laquelle le jury ne pouvait déclarer un candidat admissible ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le jury avait ainsi pris une décision entachée d'incompétence ; - ils ont soulevé d'office ce moyen sans en informer le centre de gestion, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2008, présenté par M. X ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 € soit mise à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les règles sont différentes pour un concours, pour lequel le nombre de places est défini et pour un examen ; - rien ne motive et n'explicite la décision du jury de fixer le seuil d'admissibilité à 8/20 ; - la décision du jury porte atteinte à la rupture d'égalité des candidats et remet en cause l'objectif de promotion interne prévu par le législateur ; le nombre des admissibles a ainsi chuté de 23 % ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret 95-25 du 10 janvier 1995 modifié ; Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Tadic, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. » ; Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures de M. X en première instance que celui-ci a soulevé devant le Tribunal administratif de Nancy le moyen tiré de l'absence de base légale habilitant le jury de d'examen à prendre la décision litigieuse ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a, au demeurant, argumenté en défense sur ce moyen ; que, dès lors, les premiers juges pas n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en retenant ce moyen sans en avoir auparavant informé les parties en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (.....) 3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. » ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : « En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :
- a)Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs (....) » ; que l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé pris en application de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 précité prévoit que l'examen professionnel sur épreuves mentionné au
- a)de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats et un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret du 30 décembre 2004 : « Il est attribué à chaque épreuve un note de 0 à 20. (....) Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite (...) » ; Considérant qu'en fixant à 8/20 la note nécessaire pour que les candidats puissent se présenter à l'épreuve d'entretien alors que les dispositions précitées ni aucune autre disposition ne l'habilitaient à le faire, le jury de l'examen professionnel de rédacteur de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a méconnu les conditions de déroulement de l'examen précisées à l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 précité ; que, par suite, ce jury ne pouvait légalement refuser à M. X, qui avait obtenu la note de 7,50 sur 20 à l'issue de l'épreuve écrite, de participer à l'épreuve d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 7 septembre 2007 refusant à M. X de participer à l'épreuve d'entretien ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas avoir encouru des frais pour présenter ses observations en défense ; que, par suite, ses conclusions tendant à mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à M. Philippe X. 2 N° 08NC00193