← France

08NC00206

CETATEXT000020219941 J5_L_2009_01_000000800206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00206, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00206 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Aïssa X, demeurant à ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704860 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet de la Moselle s'étant abstenu de vérifier son état civil ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête de M. X ne sont pas fondés ; Vu la décision du 15 février 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Aïssa X dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil (...) » ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu' il ne revient pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative d'entreprendre les démarches à fin de déterminer l'état civil d'un étranger qui sollicite la délivrance d'un première carte de séjour temporaire ; que, par suite, M. X, qui était démuni de tout document d'identité, n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de vérifier son état civil avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour provisoire sollicité, le préfet de la Moselle aurait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00206

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.