CETATEXT000020219947 J5_L_2009_01_000000800460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00460, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00460 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2008 , présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700685 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, un tel règlement valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la décision contestée a été signée par M. Mohand Y, directeur de préfecture, qui détenait, par arrêté du 5 décembre 2006, délégation de signature pour signer les refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour ; - que la situation de M. X relève de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de Français et nécessite ainsi la détention d'un visa d'entrée ; que sa mère et son frère résident de manière irrégulière en France ; - que ses liens privés et familiaux ne sont pas suffisants au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X fait de nouveau valoir le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, déclare être entré irrégulièrement en France, à l'âge de vingt-deux ans, en 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité en vain la qualité de réfugié en raison de son appartenance à la communauté kurde, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 décembre 2005 du préfet de l'Eure-et-Loir et d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 août 2006 fixant la Turquie comme pays de renvoi ; que si le requérant fait valoir qu'il a épousé Mlle Derya Z, de nationalité française, le 17 juin 2006, et que sa mère et ses frères et soeurs vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, sa mère et son frère sont en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement, et que, d'autre part, il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.