CETATEXT000020219952 J5_L_2009_01_000000800754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08NC00754, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00754 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MERCIER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800258 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - l'importance de la vie familiale ne crée pas de droits subjectifs à être admis sur le territoire d'un Etat ; - le respect de la vie familiale n'équivaut pas au droit au regroupement familial ; - M. X n'allègue ni ne soutient rencontrer des difficultés pour unifier sa cellule familiale dans son pays d'origine ; - il peut bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial ; - l'intéressé n'établit pas être dépourvu de famille en Algérie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté pour M. X par Me Mercier ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il a épousé Mme Y le 5 mai 2001 et un enfant est né de cette union le 17 octobre 2003 ; - un lien familial très fort l'unit à son épouse et à son enfant ; - lui-même a été abandonné par ses parents et ses attaches familiales sont désormais en France ; - ainsi, la décision du préfet méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en tant qu'elle porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; - le fait qu'il puisse bénéficier d'une mesure de regroupement familial est indifférent au regard de la jurisprudence ; - la décision préfectorale était également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle entraînait sur sa situation personnelle ; - son oncle complète les ressources du ménage par le versement mensuel d'une somme de 300 € ; - son épouse, dont la mère et le beau-père ont la nationalité française, a des attaches très fortes en France ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2008, présenté par le PREFET DE LA MARNE ; il fait valoir que l'article 6.5 de l'accord franco-algérien n'a pas pour effet de dispenser les ressortissants algériens de la procédure de regroupement familial, dès lors qu'ils peuvent en bénéficier ; que la « pension » versée par l'oncle de M. X n'est pas établie et n'a pas été déclarée fiscalement par leurs bénéficiaires ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour M. X ; il maintient ses conclusions par l'ensemble des moyens susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France pour la dernière fois le 21 mai 2003, muni d'un visa de court séjour pour rejoindre Mme Fatima X, qu'il avait épousée le 5 mai 2001 et qui réside régulièrement en France ; que si, pour contester la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le PREFET DE LA MARNE lui a refusé l'admission au séjour à titre exceptionnel, M. X fait valoir qu'il s'occupe de son fils né de cette union le 17 octobre 2003, il ne soutient pas contribuer à son entretien ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine en se bornant à affirmer que ses liens familiaux les plus forts se trouvent désormais en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard à la faculté dont M. X dispose de bénéficier d'une demande de regroupement familial que son conjoint peut déposer dès qu'il aura rejoint son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision pour ce motif ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X en première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, qui peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial, n'est ainsi pas fondé à solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en application des dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, pour les motifs sus-mentionnés, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. 2 N°08NC00754
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.