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08NC01464

CETATEXT000020219954 J5_L_2009_01_000000801464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 22/01/2009, 08NC01464, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01464 1ère chambre excès de pouvoir C PIERRE M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 27 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803196 en date du 22 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 20 juin 2008 par lesquelles il obligeait M. X à quitter le territoire français et fixait l'Arménie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient qu'il pouvait légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le rapport médical du 10 janvier 2008 émanant du médecin agréé produit par l'intéressé ne comportait pas les mentions exigées par l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et n'était ainsi pas conforme aux prescriptions de l'article R. 313-22 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour M. Iura X, demeurant chez ..., par Me Pierre, avocat, qui soutient que le moyen énoncé par le requérant n'est pas fondé et conclut au rejet de la requête ; Vu, en date du 28 novembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)» ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 11 ou qui invoque les dispositions de l'article 25 8° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (devenus les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. » et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine » ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, a présenté le 14 décembre 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande était notamment accompagnée d'un certificat médical établi le 6 novembre 2007 par un psychiatre, qui décrit de façon circonstanciée la nature et la gravité des troubles psychiatriques et physiques dont l'intéressé souffre ; qu'au vu de cette pièce le PREFET DE LA MOSELLE était tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique, alors même que le rapport médical établi par le médecin agréé en date du 10 janvier 2008 ne comportait pas les mentions exigées par l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour du 20 juin 2008 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 20 juin 2008 obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. X.

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