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08NC01489

CETATEXT000020219955 J5_L_2009_01_000000801489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 22/01/2009, 08NC01489, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01489 1ère chambre excès de pouvoir C DISSLER M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Dissler ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804342 du 3 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2008 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; M. X soutient que : - il n'a eu de cesse de se donner les outils pour s'insérer dans la société française dès lors qu'il a effectué une formation auprès de l'AFPA pour avoir la qualification d'électricien d'équipement, qu'il a régulièrement travaillé, et, bénéficiant d'un contrat de location, qu'il réside régulièrement à Mulhouse ; - étant donné qu'il a toujours observé un comportement exemplaire en France et qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec Mlle Y, actuellement enceinte, la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le renvoyer en Angola l'exposerait à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce pays d'Afrique ne présente aucune garantie de respect desdites stipulations ; - l'arrêté de reconduite à la frontière le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de justice ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 24 octobre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Dissler, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une décision de justice : Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière le mettrait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision du Tribunal correctionnel le condamnant à une amende de 450 euros est sans incidence sur sa légalité ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X soutient qu'il n' a eu de cesse de se donner les outils pour s'insérer dans la société française en effectuant une formation lui donnant la possibilité de travailler et résider régulièrement sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°08NC01489

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