CETATEXT000020219957 J5_L_2009_02_000000700258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00258, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00258 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, complétée par mémoire complémentaire en date du 21 novembre 2008 présentés pour M. André X demeurant ..., par Me Devarennes, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-00670 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date des 5 et 8 novembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Vandières ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a déclaré la requête irrecevable dès lors que lors des séances des 5 et 8 novembre 2002 attaquées, la commission a pris partie sur les réclamations et que les notifications font état de ces décisions ; - par la voie de l'exception d'illégalité, il y a lieu de constater la composition irrégulière de la commission lors des séances en cause, en violation de l'article L. 121-8 du code rural ; - la décision viole l'article L. 123-4 du code rural dès lors que l'équivalence n'est pas respectée en ce qui concerne les surfaces, les classes dans la nature de culture terre et les terrains réattribués amputés ; - la décision viole l'article L. 123-1 du code rural dès lors qu'il y a aggravation des conditions d'exploitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier; Vu, enregistrés les 3 septembre 2007 et 2 janvier 2009, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que la demande était irrecevable dans la mesure où la seule décision est celle du 13 décembre 2002 ; que les séances préalables sont préparatoires ; que leur compte-rendu ne peut être regardé comme décisoire ; au surplus, les moyens allégués sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Job, président ; - les observations de Me Devarenne-Lamour, avocate de M. X ; - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : «La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réclamation que M. X a présentée le 12 juin 2002 contre la décision de la commission communale de remembrement de Vandières statuant sur ses attributions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne s'est réunie les 5 et 8 novembre puis le 12 décembre 2002 ; qu'au cours de cette dernière séance, la commission a statué, en application des dispositions de l'article R. 121-12 du code rural, sur les réclamations, décidant en ce qui concerne la réclamation n° 7 de M. X, le maintien du projet ; que la circonstance qu'au cours des séances précédentes, les réclamations dont celles de M. X aient fait l'objet d'une étude et d'une réflexion, n'est pas de nature à conférer à ces dernières la qualité de décisions faisant grief susceptibles d'un recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X n'étant pas dirigée contre une décision, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant, en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros au titre de frais exposés par le ministre et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) la somme de 713 euros (sept cent treize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la marne pour information. 3 07NC00258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.