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07NC00328

CETATEXT000020219958 J5_L_2009_02_000000700328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00328, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00328 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2008, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par la SCP Gaucher Dieudonné Niango, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503863 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un macaron de « grand invalide civil » ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le préfet n'a pas pris l'avis du médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail ; - à la date de la décision attaquée, aucune réglementation ne permettait au préfet de refuser l'attribution du macaron « grand invalide civil » ; - son état de santé justifie l'attribution du macaron « grand invalide civil » ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Schaeffer, avocate de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code de l'action sociale et des familles, correspondant à la codification de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1990 : « Un macaron Grand Invalide civil est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 ou de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 9 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin refusant de délivrer à M. X un macaron de « grand invalide civil » a été prise après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de la procédure consultative manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si le décret n° 90-1083 du 31 décembre 1990 sur lequel se fonde l'administration a été abrogé par les dispositions du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, il a été codifié à l'identique à l'article R. 241-16 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le préfet sur le fondement de dispositions abrogées serait dépourvue de base légale ; Considérant, enfin, que M. X, qui ne saurait se prévaloir de documents médicaux postérieurs à la date de la décision contestée, ni de comptes rendus d'examen datant de 1967 et de 1976, se borne à faire valoir qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible » et que son état de santé justifie l'attribution du macaron litigieux ; qu'il n'apporte, ainsi, aucun élément de nature à établir qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai le macaron litigieux doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 07NC00328

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