CETATEXT000020219959 J5_L_2009_02_000000700391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00391, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00391 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB NICOLAS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu enregistré le 9 février 2007 au greffe de la Cour le recours présenté par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600140 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 novembre 2005 par laquelle le sous-préfet de Reims a refusé à M. X l'échange du permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision dans la mesure où les documents qui ont été présentés par l'intéressé ne sont pas recevables dès lors qu'ils n'ont pas transité par la valise diplomatique en violation de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; - aucune autorité de chose jugée ne s'attache au jugement correctionnel de relaxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance n° 0700472 en date du 13 mars 2007 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retransmis à la Cour la requête enregistrée au greffe de cette dernière le 9 février 2007, enregistrée préalablement au greffe dudit tribunal les 5 février 2007 puis 24 février 2007 sous le n° 07472, présentée par le PREFET DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement n° 0600140 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu enregistré le 17 août 2007, le mémoire présenté pour M. Eric X demeurant ..., par Me Nicolas, avocat, tendant au rejet de la requête ; M. X soutient que: - l'autorité de chose jugée par la juridiction pénale s'impose au juge administratif ; - les courriers émanant des autorités centrafricaines établissent l'authenticité du permis qu'il a exhibé aux autorités françaises ; Vu enregistré le 6 janvier 2009, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire régularise la requête présentée par le préfet de la Marne et tend aux mêmes fins que celle-ci par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aurait pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» ; que l'article 11 du même arrêté dispose : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.(...) Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu» ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité centrafricaine, qui a obtenu un premier titre de séjour le 21 juillet 2004, a sollicité le 21 février 2005 l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis français ; que le sous-préfet de Reims a refusé cet échange par décision du 23 novembre 2005 au motif de l'irrégularité entachant ce permis ; qu'en prenant en compte des documents qui émaneraient d'autorités administratives de la République de Centrafrique, lesquels contredisent formellement les informations recueillies régulièrement par la voie diplomatique auprès de ces mêmes autorités, faisant état de l'irrégularité du permis exhibé par M. X, le tribunal a commis une erreur de droit et au surplus, entaché d'erreur l'appréciation qu'il a portée sur le motif opposé par le sous-préfet ; qu'ainsi le ministre de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges ont annulé ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M.X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement définitif rendu par une juridiction judiciaire ne s'attache qu'aux faits qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Reims du 11 octobre 2005 qui l'a relaxé des poursuites engagées pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou obtention frauduleuse d'un même document en considérant qu'il y avait un doute quant à sa participation aux infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 novembre 2005 par laquelle le sous-préfet de Reims a refusé à M. X l'échange du permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600140 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Eric X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à M. Eric X. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 07NC00391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.