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07NC00674

CETATEXT000020219960 J5_L_2009_02_000000700674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00674, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00674 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, complétée par mémoires en date des 2 novembre 2007 et 21 février 2008 présentés pour Mme Yamina X demeurant ... par Me Levy-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502036 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, et ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre avec une autorisation de travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail ; Elle soutient qu'en refusant ce titre, le préfet a commis une erreur de droit et de fait dans l'application de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007 présenté par le préfet de Meurthe et Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Yamina X, et a désigné Me Levy-Cyferman, en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention “retraité”. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour “retraité”, ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. ; Considérant qu'il est constant que durant son séjour en France de 1969 à 1979, M. X était célibataire et qu'il n'a épousé la requérante, le 15 décembre 1979, que postérieurement à son retour en Algérie survenu le 29 août 1979 ; que, par suite, cette dernière ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté dans la mesure où elle n'a pas résidé en France avec son mari durant la période d'activité de ce dernier ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X, ressortissante algérienne, reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC00674

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