CETATEXT000020219961 J5_L_2009_02_000000700960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00960, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00960 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAUDEUR - DUGRAVOT - KOLB -SCP- M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2007, présentés pour Mme Elisabeth X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601894-061951 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ensemble la décision portant retrait de deux points affectés au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 1er septembre 2004, lui mentionnant le solde de zéro point de ce dernier et lui interdisant la conduite de tout véhicule, d'autre part, l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a enjointe de restituer son titre de conduite, enfin à la reconstitution de son capital de points ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la reconstitution du capital de points affectés au permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dès lors qu'en constatant l'illégalité des décisions entraînant le retrait de 4 points et la reconstitution de 4 points par le stage qu'elle a effectué, le capital était positif de 4 points ; - s'agissant des autres décisions portant retrait de points, elle n'a reçu ni la notification des décisions de retrait de points, ni au moment du relevé d'infraction, l'information prévue par les dispositions de nature législative ou réglementaire et notamment celle relative au système de suivi de son capital de point ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 24 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête qui n'apporte, devant le juge d'appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Job, président ; - les observations de Me Dugravot, avocate de Mme X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire de gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : «I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, ... par une condamnation définitive... ; que le 1er alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième aliéna de l'article L. 223-3, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, l'illégalité de certaines décisions de retrait de points n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du ministre constatant la nullité du permis que dans la mesure où le conducteur aurait illégalement été privé des douze points affectés à son permis ; Considérant, d'une part, que si Mme X a commis, les 21 décembre 1999, 25 novembre 2003 et 4 mars 2005, des infractions au code de la route à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux, et deux fois un point, de son permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de ces infractions, il ait été satisfait aux exigences d'information prévues par les textes précités ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'établir avoir satisfait à la formalité substantielle prescrite par les articles précités du code de la route, les décisions par lesquelles il a été procédé aux retraits de points contestés sont entachées d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien de la critique du jugement attaqué portant sur les infractions au code de la route commises les 19 février 2001, 11 juillet 2003, 1er septembre 2004, 18 novembre 2004 et 28 janvier 2005, Mme X reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la violation, par l'administration, des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'ensemble des informations à délivrer obligatoirement au contrevenant lors de la constatation des infractions ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, et à l'obtention par Mme X d'un ajout de 4 points lors du stage de sensibilisation effectué le 16 décembre 2003, son capital de points était, aux dates des 24 octobre et 10 novembre 2006, positif de quatre points ; qu'en conséquence, elle est fondée à soutenir que la décision du ministre déclarant son titre de conduite invalide et celle du préfet de Meurthe-et-Moselle lui enjoignant de la restituer sont illégales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit annuler, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation tant de la décision du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2006 en tant qu'elle déclare son titre de conduite invalide que celle du 10 novembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a enjointe de le restituer ; Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant que la présente décision implique que l'administration restitue à Mme X 4 points affectés à son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601894 et 0601951du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Nancy, ensemble les décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'intérieur prononçant l'annulation du permis de Mme X et celle du 10 novembre 2006 du préfet du Meurthe-et-Moselle enjoignant à Mme X de restituer son titre sont annulés. Article 2 : Dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 4 points affectés au permis de conduire de Mme X. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. 2 07NC00960
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.