CETATEXT000020219962 J5_L_2009_02_000000701238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC01238, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01238 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET SAMSON-IOSCA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. Xavier X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602300 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 6 points affectés au capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 22 juillet 2005 à Hombourg Haut ( Moselle ) ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2006 ; M. Xavier X soutient que le jugement est dépourvu de motivation ; qu'il n'a pas reçu toute l'information préalable exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2008 à 16 heures ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Job, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ....». L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.