CETATEXT000020219965 J5_L_2009_02_000000800264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC00264, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00264 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2008, présentée pour Mme Thérèse , née , demeurant au ..., par Me Boukara, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0702873 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé qui a été signé par une personne qui n'en était pas l'auteur est irrégulier ; - la décision du 7 mars 2007 a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour à titre exceptionnel, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - cette décision, qui ne comporte pas l'indication du texte applicable, n'est pas motivée ; - une décision de rejet d'un recours gracieux ne peut pas être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors que le refus d'admission au séjour est illégal ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de la requérante ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la renvoyer dans son pays d'origine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que par une décision du 7 mars 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme en application de ces dispositions, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 5 février 2007, selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque, à condition de prendre régulièrement les médicaments qui lui ont été prescrits ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entrainerait pour l'intéressée une éventuelle interruption du traitement qui a été mis en place en France de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme , qui rappelle qu'en raison des affections dont elle souffre, elle n'est pas en mesure de se déplacer pour se procurer les médicaments indispensables à son traitement, produit des extraits de rapports de l'Organisation mondiale de la santé décrivant les conditions sanitaires en République démocratique du Congo et soulignant l'insuffisance de médicaments ; que si l'administration indique que la ville de Kinshasa dont est originaire la requérante dispose d'hôpitaux et de cliniques privées, elle ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, Mme avait la possibilité de se procurer les médicaments indispensables pour son traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans les circonstances de l'espèce, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0702873 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 octobre 2007 ensemble l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.