CETATEXT000020219967 J5_L_2009_02_000000800349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC00349, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00349 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Ghania X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705534 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Mme X soutient que : - les éléments transmis par courrier du 19 octobre 2007 n'ont pas été pris en compte par le préfet lors de l'examen de sa situation ; - ses enfants vivant en France, elle est désormais isolée dans le pays dont elle a la nationalité ; la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le refus d'admission au séjour est illégal ; - la décision de la renvoyer dans son pays d'origine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 12 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme FARATHI l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, en date du 16 novembre 2007, que le préfet de la Moselle a pris en compte les différents documents contenus dans le dossier administratif de Mme X ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné les éléments produits par courrier en date du 19 octobre 2007 avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant, d'autre part, que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2003, à l'âge de 57 ans ; que si elle soutient que ses enfants, qui subviennent à ses besoins vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses fils vit en Algérie ; que, par suite, elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, par la décision contestée de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ni que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghania X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet de la Moselle. 2 08NC00349
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.