CETATEXT000020219968 J5_L_2009_02_000000800379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC00379, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00379 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, complétée par un mémoire enregistré le 23 juin 2008, présentée pour Mlle Yang X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0703964 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de confirmer l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - la décision de refus de séjour qui ne précise pas que Mlle X vit en concubinage avec M. Y n'est pas suffisamment motivée ; - pour apprécier les revenus tirés de l'activité exercée par Mlle X, le préfet aurait dû prendre en compte les revenus du 1er janvier au 26 juillet 2007 ; - les conditions posées par les articles L. 313-10 2°) et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement du titre de séjour commerçant sont remplies ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en France alors qu'elle y vit depuis huit ans et qu'elle est bien intégrée ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que Mlle X a obtenu la nationalité française ; Vu les mémoires enregistrés les 19 décembre 2008 et 5 janvier 2009, présentés pour Mlle X qui fait valoir qu'elle a obtenu la nationalité française mais qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 17 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, Mlle X a obtenu la nationalité française ; que, par suite, la requête de Mlle X est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yang X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00379
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.