CETATEXT000020219969 J5_L_2009_02_000000800434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC00434, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00434 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour le PREFET du BAS-RHIN ; Le PREFET du BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705664-0705665 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de M. Vaagn YX et de Mme Lucine Z épouse YX, les arrêtés en date du 8 octobre 2007 par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur leur cas, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a condamné l'Etat à verser à Me Mengus la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Vaagn YX et de Mme Lucine Z épouse YX ; Il soutient que : - compte tenu de l'absence d'attaches en France et de la brièveté du séjour en France à la date des décisions attaquées, c'est à tort que le jugement a annulé les décisions litigieuses au motif qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2008, complété par un mémoire enregistré le 8 janvier 2009, présenté pour M. et Mme YX, demeurant chez ... par Me Mengus, avocat ; M. et Mme YX concluent au rejet du recours du préfet et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que Mme YX peut bénéficier d'un titre de séjour pour raisons médicales compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de la santé en date du 10 janvier 2008, que compte tenu des risques encourus en cas de retour en Arménie, la décision les obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. et Mme YX au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme YX, qui sont de nationalité arménienne, ont su créer en France rapidement des liens tels que des élus locaux sont intervenus en leur faveur et que des pétitions ont été signées en leur faveur ; que, toutefois, ils ne sont entrés en France que récemment, au mois d'août 2005 et n'ont aucune attache familiale en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'autoriser leur séjour n'a pas pu porter à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ; que le PREFET du BAS-RHIN est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme YX devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme YX parlent français ; que depuis son arrivée en France, Mme YX, qui est médecin cardiologue, a travaillé comme aide-soignante dans un institut médico-éducatif ; que M. YX avait, à la date de la décision attaquée, une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ; que leurs deux enfants âgés de 6 et 10 ans sont scolarisés et ont des résultats satisfaisants ; que l'ensemble de ces éléments démontre une véritable volonté d'intégration ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le PREFET du BAS-RHIN a entaché d'erreur manifeste son appréciation des circonstances particulières tirées de la situation des intéressés justifiant une mesure de régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 8 octobre 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution de la somme versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET du BAS-RHIN est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme YX présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. et Mme YX. Copie au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00434
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.