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06MA01059

CETATEXT000020219973 J6_L_2008_10_000000601059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2008, 06MA01059, Inédit au recueil Lebon 2008-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01059 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CAPIAUX Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 06MA01059, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 21 juillet 2006, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - ST RAPHAEL, dont le siège est Hôtel de Ville Saint Raphaël

(83700), par Me Capiaux ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - ST RAPHAEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100573 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet du Var, l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public de distribution publique d'eau potable de la commune de Fréjus conclu entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (C.M.E.S.E.) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 06MA01121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2006 et 14 avril 2008, présentés pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), dont le siège est 12 Bd René Cassin Nice
(06000), par la SCP Vier, Barthelemy et Matuchansky ; la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100573 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet du Var, l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public de distribution publique d'eau potable de la commune de Fréjus conclu entre la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Laridan pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), celles de Me Cretin pour le CIDUE et l'association UFC « Que Choisir » 83, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 06MA01059 présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - ST RAPHAEL, et n° 06MA01121 présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif, lequel a annulé l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public de distribution publique d'eau potable de la commune de Fréjus conclu entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission » ; que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ou de lui apporter les précisions nécessaires pour apprécier la légalité de l'acte litigieux ; que, dans ce cas, le délai imparti au préfet par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer l'acte court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant qu'après avoir reçu l'avenant n° 4 à la sous-préfecture de Draguignan le 19 septembre 2000, le sous-préfet de Draguignan a, par courrier en date du 17 novembre 2000 adressé au président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, sollicité toutes justifications sur les éléments sur lesquels les parties se sont appuyées pour évaluer le coût de la potabilisation de l'eau de l'usine du Gargalon à 0,10 francs du m3 ; que le sous-préfet a ainsi demandé communication de pièces permettant de compléter la transmission initiale de l'acte litigieux et nécessaires pour établir précisément le coût de potabilisation de l'eau, nonobstant l'accord de principe donné par le représentant de l'Etat sur la diminution du prix des prestations ; que le délai de recours n'a donc commencé à courir qu'à compter du 7 décembre 2000, date de réception en sous-préfecture de Draguignan de la réponse du vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL à cette demande d'information ; que la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 8 février 2001 était dès lors recevable ; Sur la recevabilité en première instance et en appel des interventions du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et de l'UFC Que Choisir : Considérant que ces associations ont demandé, en première instance, l'annulation de la convention de 1991 et de tous ses avenants ainsi que la condamnation de la CMESE au bénéfice de la ville de Fréjus ; que, toutefois, les conclusions autres que celles portant sur l'avenant n° 4 étaient différentes de celles présentées par le préfet et constituaient une prétention propre aux associations qui posait des questions différentes de celles auxquelles le tribunal devait répondre pour statuer sur les conclusions du préfet ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a admis l'intervention de ces associations dans sa totalité dès lors qu'il ne pouvait l'admettre que dans les limites des conclusions du Préfet ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement dans cette mesure ; qu'ensuite, les associations CIDUE et UFC Que Choisir sont recevables, en appel, à intervenir au soutien des conclusions du Préfet tendant à l'annulation de l'avenant n° 4 dès lors qu'elles y ont un intérêt, lequel résulte de leur objet relatif à la défense des usagers et consommateurs de l'eau de Fréjus Saint-Raphaël ; Sur la légalité de l'avenant litigieux : Considérant que le Tribunal administratif de Nice, pour prononcer l'annulation de l'acte litigieux, s'est fondé, par la voie de l'exception, sur la nullité de l'avenant n° 2 du contrat d'exploitation du service de l'eau, en estimant que l'article 4 de l'avenant n° 4 modifiant l'article 4 de l'avenant n° 2 ne pouvait qu'être entaché de nullité ; que, toutefois, l'avenant contesté a redéfini en son article 4 les tarifs de base et ne constitue ainsi pas une mesure d'application de l'avenant n° 2 ou une modification de celui-ci ni ne forme avec lui une opération complexe justifiant que sa nullité puisse utilement être invoquée à l'encontre de l'avenant attaqué ; que si l'article 4.2 de l'avenant n° 4 précise que les dispositions relatives à l'évolution du prix de base P2, lesquelles sont définies à l'article 5 de l'avenant n° 2, demeurent inchangées, cette clause doit être regardée comme ayant incorporé les dispositions de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 4 et en avoir approuvé à nouveau les termes ; que la circonstance que la délibération du 29 mai 1998 autorisant le maire de Saint-Raphaël à signer l'avenant n° 2 et l'acte de signature accompli par ce dernier ont été annulés par le Tribunal administratif de Nice par jugement du 14 mai 2002 est, dès lors, sans conséquence sur la légalité de l'avenant n° 4 ; que par suite, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, pour annuler cet avenant, s'est fondé sur l'annulation de la délibération approuvant l'avenant n°2 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Préfet devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'avenant n° 4 à la convention en date du 5 juin 1991 ; Considérant, d'une part, qu'un contrat de délégation de service public est notamment caractérisé par les modalités de rémunération du cocontractant, lesquelles doivent être substantiellement liées aux résultats de l'exploitation de l'activité ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à l'avenant en cause : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que l'article 2 de l'avenant litigieux fixe le montant des dépenses de renouvellement que la Compagnie requérante est tenue de supporter et stipule que si le compte de renouvellement, qui retrace les travaux d'entretien effectués, est débiteur pendant plus de trois exercices successifs ou en fin de contrat, les parties se rencontreront pour adopter les modifications nécessaires à la résorption du débit constaté ; que, toutefois, cette modification, qui ne porte que sur les travaux à effectuer et n'a pas pour effet d'assurer un bénéfice à l'exploitant, n'affecte pas l'équilibre financier de la convention initiale ni ne réduit de manière importante le risque d'exploitation encouru par la CMESE ; qu'il ne peut donc être regardé comme modifiant substantiellement un élément essentiel d'une délégation de service public ; Considérant, d'autre part, qu'en prenant en compte la baisse du tarif de potabilisation de l'eau issue de l'usine du Gargalon et en la répercutant, eu égard au volume facturé aux abonnés de Fréjus provenant de toutes les sources, sur l'ensemble des usagers de la communauté d'agglomération à hauteur d'une baisse de 0,10 F par mètre cube, la convention litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, au terme duquel « (...) Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. / La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et la CMESE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public de distribution publique d'eau potable de la commune de Fréjus conclu entre elles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - ST RAPHAEL et la CMESE demandent sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2006 est annulé. Article 2 : L'intervention des associations du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et de l'UFC Que Choisir est admise, dans les limites des conclusions présentées par le préfet des Alpes Maritimes en première instance, tant en première instance qu'en appel. Article 3 : Le déféré du Préfet du Var présenté devant le Tribunal administratif de Nice, et tendant à l'annulation de l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public de distribution publique d'eau potable de la commune de Fréjus conclu entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), est rejeté. Article 4 : Les conclusions du Préfet du Var, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - SAINT RAPHAEL, de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) et des associations précitées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS - SAINT RAPHAEL, à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), au préfet du Var, au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), à l'UFC Que Choisir et au Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. N°s 06MA01059,06MA01121 2

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