CETATEXT000020219975 J6_L_2008_10_000000601946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2008, 06MA01946, Inédit au recueil Lebon 2008-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01946 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE THOUREZ Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Thourez ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406789 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal du Moyen Rhony Vergeze-Codognan-Mus et de la commune de Codognan à lui verser la somme de 47.505 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2004, en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique le 24 mai 2000 ; 2°) de condamner le Syndicat intercommunal du Moyen Rhony Vergeze-Codognan-Mus et la commune de Codognan à lui verser la somme de 47.505 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge de ces défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner l'exception de l'autorité de chose jugée, invoquée en défense, s'attachant à l'ordonnance du 12 novembre 2004 par laquelle le Tribunal avait rejeté la demande de Mme X comme mal dirigée, dès lors qu'ils retenaient un autre motif de rejet ; qu'ainsi, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Au fond : Considérant que le 24 mai 2000 vers 18 h 45, Mme X a, dans des circonstances indéterminées, chuté dans une tranchée profonde d'environ deux mètres, réalisée dans le cadre de travaux publics effectués par le Syndicat intercommunal du Moyen Rhony Vergeze-Codognan-Mus sur la commune de Codognan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat intercommunal du Moyen Rhony Vergeze-Codognan-Mus avait suffisamment signalé la présence du chantier en entourant les abords immédiats de la tranchée dans leur longueur par des barrières métalliques non solidaires mais reliées entre elles par des rubans de plastique, lesquelles étaient parfaitement visibles au moment de la chute de Mme X ; que celle-ci, qui habite à quelques mètres des lieux litigieux, a de surcroît commis une imprudence en s'approchant de la tranchée ; que, dès lors, ni la responsabilité de la commune ni celle du Syndicat intercommunal ne sont engagées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme X doivent être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Codognan demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Codognan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X, au Syndicat intercommunal du Moyen Rhony Vergeze-Codognan-Mus, à la commune de Codognan, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au Ministre de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01946 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.