CETATEXT000020219984 J6_L_2008_11_000000500335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 05MA00335, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00335 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 sous le n° 05MA0335, présentée pour la COMMUNE DE VERQUIERES, représentée par son maire, par Me Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; la COMMUNE DE VERQUIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014869-021229 du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2004 qui a annulé, d'une part, la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par la Société Immo Delta et d'autre part, l'arrêté en date du 17 janvier 2002, par lequel le maire a ordonné à la même société d'interrompre les travaux d'agrandissement d'une station-service ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Marseille par la société Immo Delta ; 3°) de mettre à la charge de la société Immo Delta la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 juin 2005, le mémoire en défense présentée pour la SCI Immo Delta, dont le siège est situé RN7 à Verquières,
(13670)par Me Billet, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERQUIERES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu, enregistré le 24 novembre 2006, le mémoire présenté pour la SCI Immo Delta, par Me Juan, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 8 février 2008, le mémoire produit pour le Ministre de l'Ecologie du développement et de l'Aménagement durables ; Vu, enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire produit pour la COMMUNE DE VERQUIERES qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ramène à 1 500 euros le montant de sa demande présentée au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Juan pour la Société Immo Delta ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VERQUIERES fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2004 qui a annulé, d'une part, la décision en date du 6 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune avait classé sans suite la demande de permis de construire présentée par la Société Immo Delta, et d'autre part, l'arrêté en date du 17 janvier 2002, par lequel le maire avait ordonné à la même société d'interrompre les travaux d'agrandissement d'une station-service qu'elle avait entrepris en soutenant être devenue titulaire d'un permis de construire tacite ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 17 janvier 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : «Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut (....), si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux » ; que, lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions, le maire agit, en toute hypothèse, non au nom de la commune, mais en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que par arrêté en date du 17 janvier 2002 pris sur le fondement des prescriptions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE VERQUIERES a mis en demeure le gérant de la S.C.I Immo Delta « de cesser immédiatement les travaux de construction de l'agrandissement d'un local commercial entrepris, sis route nationale 7 à Verquières » ; qu'alors même qu'elle avait été appelée par le tribunal administratif de Marseille à présenter des observations sur la demande de la S.C.I Immo Delta tendant à l'annulation de cet arrêté, la COMMUNE DE VERQUIERES n'avait pas la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu le 18 novembre 2004 sur cette demande ; qu'en conséquence, ses conclusions relatives à cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la décision du 6 juillet 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme: « Dans le cas où le demandeur n' a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. » ; que, pour annuler la décision susmentionnée par laquelle le maire de la COMMUNE DE VERQUIERES a classé sans suite la demande de permis de construire déposée par la SCI Immo Delta le 13 décembre 2000 pour l'agrandissement de locaux commerciaux et la création de logements, le tribunal administratif a considéré que la société pétitionnaire, qui devait être regardée comme ayant régulièrement requis l'instruction de sa demande en application des dispositions précitées, était devenue titulaire d'un permis de construire tacite et que dès lors, une décision de classement sans suite pour dossier incomplet ne pouvait plus légalement intervenir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Immo Delta, qui n'avait pas été rendue destinataire par la commune de l'accusé de réception de sa demande de permis de construire dans les formes et délais mentionnés par l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme, a requis l'instruction de sa demande en application des dispositions précitées par lettre adressée le 28 décembre 2000 au seul directeur départemental de l'équipement des Bouches du Rhône ; que si les services placés sous l'autorité de ce dernier ont vocation à participer à l'instruction par les maires des demandes de permis de construire, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme l'autorité compétente mentionnée par les dispositions précitées, qui demeure en l'espèce le maire de la commune, seul investi de la compétence de délivrer ces autorisations au nom de la commune ; qu'ainsi, et en l'absence alors de toute obligation de transmission d'une demande adressée à un service de l'Etat mais relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, la COMMUNE DE VERQUIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, après avoir fixé le point de départ de la période au terme de laquelle un permis de construire tacite pouvait naître à la date de réception de la lettre susmentionnée, s'est fondé sur la circonstance que la SCI Immo Delta était devenue régulièrement titulaire d'un permis de construire tacite pour annuler la décision de classement sans suite ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Immo Delta tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE VERQUIERES a adressé à plusieurs reprises, et notamment dans des courriers datés des 20 février et 19 mars 2001, des demandes de production de plusieurs pièces à la société pétitionnaire ; que celle-ci a soit déféré à ces demandes, soit fait connaître de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle ne pouvait ou ne devait fournir certains des éléments demandés ; que dans ces conditions, et alors que la dernière demande adressée dans le cadre de l'instruction le 5 avril 2001 se bornait à opposer le caractère incomplet du dossier de demande, sans mentionner précisément les éléments manquants ni répondre aux observations précédentes du pétitionnaire, la commune, qui pouvait se prononcer au vu des éléments qu'elle détenait, ne pouvait se borner à classer sans suite la demande ; que l'illégalité de cette décision est toutefois sans conséquences, ainsi qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit, sur les droits de la SCI pétitionnaire à se prévaloir d'un permis de construire tacite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERQUIERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 6 juillet 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : la requête de la COMMUNE DE VERQUIERES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Immo Delta tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE VERQUIERES, à la SCI Immo Delta et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA00335 2