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06MA00905

CETATEXT000020219986 J6_L_2008_11_000000600905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06MA00905, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00905 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT HINI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la SARL LE FORUM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 6 rue Peyresc à Aix-en-Provence

(13100), par Me Hini ; LA SARL LE FORUM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106437 en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL LE FORUM, qui exploitait un bar restaurant à Aix-en-Provence et a reconstitué ses résultats des mêmes années ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998 ; qu'elle demande également la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; Sur la recevabilité des conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 : Considérant que, comme le fait valoir à bon droit le ministre, les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de la société tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'avis de vérification de comptabilité daté du 25 août 1999 et de l'accusé de réception par la société du même avis que ces pièces mentionnaient explicitement que le pli contenait la charte du contribuable vérifié ; que, par lettre datée du 2 septembre 1999, reçue par la société le 6 septembre suivant, l'administration fiscale rappelait à la requérante qu'elle avait reçu un avis de vérification ainsi que la charte du contribuable vérifié le 25 août 1999 ; que la société requérante, qui soutient ne pas avoir reçu d'exemplaire de la charte ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès de l'administration fiscale pour obtenir communication de ce document qu'elle prétend ne pas avoir reçu ; que sa lettre d'observations en réponse à la notification de redressement datée du 11 janvier 2000 ne peut être regardée compte tenu de son objet et de la date de son envoi comme constituant une telle diligence ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'envoi en temps utile de la charte du contribuable vérifié à la société ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification comportait l'ensemble des mentions requises par l'article L.47 du livre des procédures fiscales et indiquait à la société les noms et les coordonnées du supérieur hiérarchique direct du vérificateur et de l'interlocuteur départemental ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a utilisé un « cahier de cuisine » trouvé dans l'établissement pour déterminer le nombre de repas servis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce cahier aurait été la propriété personnelle d'un salarié de l'entreprise et que le vérificateur aurait exploité irrégulièrement ce document ; qu'en se bornant à soutenir que, compte tenu de la masse des éléments figurant dans ce cahier, il faut nécessairement supposer que le vérificateur a emporté irrégulièrement ce document, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur aurait emporté le cahier dont s'agit, dont le contenu pouvait faire l'objet d'une analyse rapide ; qu'enfin, il résulte de l'examen des énonciations de la notification de redressement datée du 13 décembre 1999 que le vérificateur a rappelé à l'attention du gérant de la société que « pour l'activité restaurant, vous indiquez sur un cahier le nombre de repas servis, mais celui-ci reprend selon vous les repas servis par vos soins (plat du jour ou grillades) ainsi que les coquillages achetés par les clients et s'installant à une de vos tables moyennant 15 F (pain compris) » et qu'un débat oral et contradictoire s'est bien déroulé au sujet de ce document entre le vérificateur et le représentant de la société ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) » ; Considérant que l'administration rappelle, sans être utilement contredite, qu'au cours des trois années en litige, les recettes de l'établissement étaient enregistrées globalement en fin de mois, sans distinction entre l'activité de bar et celle de restaurant ; qu'elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société requérante ; qu'en outre, par un avis en date du 13 juin 2000, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable à la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par le vérificateur ; qu'en conséquence, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société requérante supportait la charge de prouver l'exagération de l' imposition ; S'agissant de la reconstitution des recettes : Considérant que la société requérante se borne à soutenir que la méthode d'évaluation des recettes serait théorique et que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société en distinguant l'activité de bar et celle de restaurant, en effectuant un dépouillement systématique des factures d'achats de la société et en tenant compte des pertes, des offerts et de la consommation personnelle de l'exploitant ; que la société requérante n'établit pas que la méthode adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée ou même excessivement sommaire et ne propose aucune méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires qui lui permettrait d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de celui-ci ; qu'en outre, la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 à jour au 1er juillet 2002, laquelle, en toute hypothèse, est relative à la procédure d'imposition ; S'agissant des charges dont la déduction a été refusée par le vérificateur : Considérant que le rejet par le vérificateur de charges de loyer et d'assurance est demeuré sans incidence sur le montant du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998, seule imposition qu'elle est recevable à contester dans le cadre du présent litige ; que, par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens par lesquels la société conteste la réintégration dans ses résultats du montant de ces charges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE FORUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE FORUM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE FORUM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Hini et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 06MA00905

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