CETATEXT000020219990 J6_L_2008_11_000000601503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06MA01503, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01503 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP GARIBALDI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... par la SCP Garibaldi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100837 en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 et des pénalités qui l'ont assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, portant sur les années 1996 et 1997, l'administration fiscale a estimé que l'intéressé se livrait à l'exercice occulte d'une activité d'intermédiaire et procédé à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations relevant de cette activité ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 et des pénalités qui l'ont assorti ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur le principe de l'assujettissement en France de M. X à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir exercé une activité d'intermédiaire de commerce dans le cadre de laquelle il mettait en relation des clients grecs désireux d'acheter des bovins français avec des abattoirs français, soutient que les commissions reçues dans le cadre de ses opérations de livraison de viande en Grèce ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qu'il doit être regardé comme un intermédiaire transparent agissant pour le compte de clients installés dans un autre Etat membre ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; et qu'en vertu du 6° de l'article 259 A du même code dans sa rédaction alors applicable, le lieu des prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui est réputé se situer en France par dérogation aux dispositions de l'article 259 lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était domicilié en France, où il a déposé ses déclarations de revenus des années 1996 et 1997 et où il a reçu l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle qui lui était adressé ; qu'il adressait aux établissements français avec lesquels il était en rapport des factures de commissions rédigées en francs ; que si l'intéressé fait état de la disposition d'un établissement et d'une habitation en Grèce, il ne produit au soutien de ses allégations, expressément contestées par l'administration fiscale, que des factures d'une agence de voyages ne permettant ni de vérifier ses dires quant à la disposition d'un établissement ou d'une habitation en Grèce ni même de justifier le caractère professionnel des déplacements ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu, par application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, que le lieu des prestations de services assurées par M. X devait être réputé se situer en France ; qu'en outre, si le requérant revendique la qualité « d'intermédiaire transparent », les dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ne font pas davantage échec, dès lors que le lieu des prestations qu'il assure doit être réputé se situer en France et qu'il ne soutient pas que le preneur des prestations qu'il délivre lui aurait fourni son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de son activité d'intermédiaire ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 CA-92 du 31 juillet 1992 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale n'est dispensée d'engager une vérification de comptabilité que si l'activité du redevable présentait un caractère occulte et si cette activité a été découverte au cours des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que son activité d'intermédiaire ne présentait pas un caractère occulte dès lors qu'elle était exercée en Grèce et qu'elle n'avait pas à être déclarée à l'administration fiscale française, il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, le lieu des prestations de services assurées par M. X doit être réputé se situer en France ; que l'intéressé était de ce fait tenu de déposer en France ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de satisfaire à ses obligations déclaratives ou de faire connaître à l'administration fiscale par tout autre moyen l'existence de son activité, le requérant a conféré à celle-ci un caractère occulte au sens des dispositions précitées de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que M. X affirme que l'exercice de son activité d'intermédiaire n'aurait pas été révélé à l'administration par l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle mais par les informations recueillies par celle-ci dans le cadre de son droit de communication et que son activité aurait dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité ou, à tout le moins, d'investigations orales ou écrites en vue d'analyser la provenance des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont il disposait en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la relation précise des faits donnée par l'administration dans son mémoire en défense, qui n'est pas utilement contestée par le contribuable, que le droit de communication exercé par celle-ci antérieurement à l'engagement des opérations d'examen contradictoire a porté sur des opérations de recoupement ne concernant pas le requérant mais l'ensemble des prestataires d'une société contrôlée par cette brigade et que la simple mention du nom de M. X dans la comptabilité de cette société ne permettait pas à l'administration d'identifier l'exercice par l'intéressé d'une activité taxable ; qu'en outre, il résulte des mentions de la notification de redressement datée du 24 septembre 1999, qui ne sont pas davantage contestées, que ce n'est qu'à la suite des entretiens qui se sont déroulés au cours des opérations de contrôle entre le vérificateur et le requérant, que l'administration a exercé de nouveau son droit de communication auprès d'établissements avec lesquels M. X admettait avoir travaillé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que l'activité occulte non déclarée de l'intéressé avait été révélée au service vérificateur par les seules opérations d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à se livrer à des investigations orales ou écrites en vue de déterminer la provenance des sommes portées au crédit des comptes bancaires français de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure manque en fait ; Sur le montant des impositions : Considérant que la procédure de taxation d'office ayant été mise régulièrement en oeuvre, M. X supporte, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues par l'administration fiscale pour la détermination du montant de taxe dont il était redevable ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que les informations recueillies par l'administration fiscale auprès des entreprises françaises avec lesquelles il était en relation ne pouvaient servir utilement à la détermination des commissions reçues de ses clients grecs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à la SCP Garibaldi et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 06MA01503 3 N° 06MA00472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.