CETATEXT000020219991 J6_L_2008_11_000000601743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 06MA01743, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01743 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Felice Y, par Me Guin, élisant domicile au ...; M. Felice Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres, l'arrêté en date du 30 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. Felice Y une autorisation d'extension du camping le Paradis des Campeurs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres devant le tribunal administratif de Nice ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; °Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Wagner pour la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 avril 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres, l'arrêté en date du 30 mai 2001, par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. Felice Y une autorisation d'extension du camping le Paradis des Campeurs ; que M. Felice Y relève appel de ce jugement : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et de la requête d'appel que la demande gracieuse et la demande contentieuse d'annulation ont été régulièrement notifiées par la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres ; Considérant, en deuxième lieu, que par délibération en date du 6 février 2002, l'assemblée générale de la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres a autorisé son président à la représenter pour l'action tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'objet social de la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres est « d'unir les activités et les travaux des associations de propriétaires en vue de s'entendre sur une démarche et une stratégie communes pour : le respect de la qualité de l'environnement en général, la centralisation des activités exercées auprès de l'administration, la défense des règles d'urbanisme et des règles du cahier des charges de lotissement, l'information mutuelle et notamment juridique, la défense des intérêts légitimes des associations » ; que cet objet donnait intérêt à la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres à demander l'annulation de l'autorisation d'extension du camping le Paradis des Campeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 mai 2001 : Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en date du 30 mai 2001, par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. Felice Y une autorisation d'extension du camping le Paradis des Campeurs au motif, d'une part, que ledit arrêté ne comprenait ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire méconnaissant ainsi l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, au motif, d'autre part, que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant donné l'autorisation requise en application de l'article L.146-5 du code de l'urbanisme et au motif, enfin, que l'arrêté en litige avait été délivré sur le fondement de dispositions illégales ; que M. Felice Y, qui ne conteste pas par sa requête d'appel le motif de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susceptible de justifier à lui seul l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2001, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Felice Y à payer à la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Felice Y est rejetée. Article 2 : M. Felice Y versera à la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Felice Y, à la fédération d'associations des propriétaires des lotissements des Issambres, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA01743 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.