CETATEXT000020219993 J6_L_2008_11_000000601764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 06MA01764, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01764 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 juin 2006 sur télécopie confirmée le 23 suivant , complétée par mémoire enregistré le 15 septembre 2006 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Waquet, Farge, Hazan pour M. Hubert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0101810 rendu le 13 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Ollioules a refusé de modifier le zonage du plan d'occupation des sols affectant un terrain dont il est propriétaire ; 2°/ d'annuler ladite décision et d'enjoindre à la commune d'Ollioules d'annuler les emplacements réservés n° 45 et 37; 3°/ de condamner la commune d'Ollioules à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Picardo du cabinet LLC et Associés pour la commune d'Ollioules ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par courrier daté du 12 janvier 2001, parvenu le 15 suivant dans les services municipaux, M. Hubert X a demandé au maire d'Ollioules d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols aux fins de modifier le classement de parcelles lui appartenant ; qu'il relève appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le maire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de la lecture même du jugement en litige que les caractéristiques de la propriété de M. X, au vu desquelles le tribunal administratif de Nice a estimé justifiée l'institution d'une servitude d'espace boisé classé, y ont été rappelées ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé et devrait être annulé pour irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en cause : « En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...)//La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant qu'une demande de modification d'un document d'urbanisme tend à mettre en cause la légalité de tout ou partie de ce document ; que la décision expresse ou implicite qui oppose un refus à cette demande se fonde sur la légalité de ce document pour le maintenir en vigueur ; que, par suite, le recours dirigé contre ladite décision de refus doit être regardé comme formé à l'encontre du document d'urbanisme en cause ; que, dès lors, la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice dirigée contre le refus implicite du maire d'Ollioules de réviser le plan d'occupation des sols était soumise à la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la présente cour, M. X n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'accomplissement de cette formalité en première instance, qui n'est pas établie par le visa du jugement constatant la notification aux parties des requête et mémoires, qui est sans aucun rapport avec la formalité exigée de l'auteur d'un recours par l'article précité ; que, par suite, sa demande devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ollioules à la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune d'Ollioules de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Hubert X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Ollioules une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à la commune d'Ollioules et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA01764 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.