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06MA01798

CETATEXT000020219994 J6_L_2008_11_000000601798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 06MA01798, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01798 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT MAZELLA DI BOSCO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SARL INSTINCT DE FEMME, dont le siège est 64 rue de Rome à Marseille

(13001), représentée par son gérant en exercice, par Me Mazella di Bosco ; La SARL INSTINCT DE FEMME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200062 et 0200063 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution de 10 % et la contribution temporaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL INSTINCT DE FEMME a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996 et 1997, par suite de la remise en cause du caractère probant de la comptabilité et de la reconstitution par le vérificateur du chiffre d'affaires ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution de 10 % et la contribution temporaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que si la société requérante fait valoir que « le jugement du Tribunal administratif est critiquable en tant qu'il méconnaît les erreurs ou les irrégularités dont ont été entachés : la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition, les pénalités », elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la SARL INSTINCT DE FEMME qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INSTINCT DE FEMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL INSTINCT DE FEMME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INSTINCT DE FEMME, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Mazella di Bosco et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 06MA01798

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