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06MA02049

CETATEXT000020219995 J6_L_2008_11_000000602049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 06MA02049, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02049 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MINO Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par Me Roland Mino pour M. et Mme X, élisant domicile ...

(83000); M. et Mme X demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0104200 rendu le 1er juin 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2002 par lequel le maire de Toulon a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner la commune de Toulon à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par Me Jean-Louis Lagadec, avocat au sein de la SELARL Cabinet Lagadec pour la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0104200 du 1er juin 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et Mme X sollicitant l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le maire de Toulon a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que les époux X relèvent appel de ce jugement ; Considérant que l'article UH 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit d'autoriser des implantations différentes par rapport aux règles générales qu'il fixe dans le cas de reconstruction après sinistre, pour tenir compte du bâti antérieur ; Considérant que ni l'ancienneté du bâtiment, pour lequel les appelants ont sollicité le permis en cause, ni les pluies qu'a connues la région toulonnaise entre novembre 2000 et février 2001 ne peuvent être regardées comme ayant constitué, ensemble ou séparément, un sinistre qui aurait été la cause principale de l'état de dégradation dudit bâtiment ; que, par suite, la démolition de l'existant, à laquelle les appelants ont fait procéder avant la reconstruction que le permis sollicité avait pour objet de régulariser, ne peut être regardée comme une démolition involontaire de l'ouvrage ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement invoquer les dispositions dérogatoires sus-évoquées relatives à la reconstruction après sinistre pour écarter les règles applicables aux constructions nouvelles, définies par le plan d'occupation des sols et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet de M. et Mme X ne respectait pas lesdites règles d'implantation, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Toulon le 22 juin 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Toulon de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Toulon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Toulon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA02049 2

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