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06MA03199

CETATEXT000020219999 J6_L_2008_11_000000603199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/99/CETATEXT000020219999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 06MA03199, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03199 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ...), par Me Silvestri ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204826 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ......................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2007, présenté par M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que l'Etat leur verse la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Silvestri pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir mis en recouvrement la somme de 102 071 francs le 28 février 1995, correspondant à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1993, l'administration fiscale, à la suite d'une notification de redressement du 23 mai 1996, a réparé une omission d'imposition et a mis en recouvrement au titre de la même année et du même impôt la somme de 1 277 867 francs ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 8 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A » ; qu'aux termes de l'article L.57 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L.168 de ce même code : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.169 de ce même code, dans la rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L.189 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant que l'administration qui, sur le fondement des dispositions de l'article L.168 du livre des procédures fiscales, dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, peut légalement utiliser la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du même livre pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, même s'il n'est pas reproché à M. et Mme X une inexactitude dans leur déclaration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître aux contribuables par une notification du 23 mai 1996, intervenue dans le délai de reprise, que leur imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 serait liquidée sur la base d'un revenu imposable global d'un montant de 2 811 200 francs, selon la méthode dite de l'imputation, s'agissant des revenus de source étrangère, en lieu et place de la méthode dite de l'exonération ou du « taux effectif » ; que cette notification, qui mentionne les bases d'imposition assignées aux contribuables, ainsi que la méthode mise en oeuvre par l'administration pour liquider l'impôt, était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que cette notification a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu, nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas précisé l'existence et la nature de l'erreur matérielle à l'origine de l'insuffisance de l'imposition primitive ; que dans ces conditions M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la cotisation supplémentaire qu'ils contestent a été mise en recouvrement après l'expiration du délai de répétition fixé par les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Baptiste X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA03199

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