CETATEXT000020220001 J6_L_2008_11_000000701483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA01483, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01483 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GRANDJEAN M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01483, présentée par Me Grandjean, avocat au barreau de Montpellier, pour M. Marc Y élisant domicile ..., et M. Jean Z élisant domicile ... ; M. Y et M. Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300260 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Souvignargues en date du 12 décembre 2002 par laquelle il a été décidé que le logement de fonction habituellement affecté au directeur de l'école communale serait donné en location à Mme X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de commune de Souvignargues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Philippe du cabinet d'avocats Gilles Margall, avocat de la commune de Souvignargues ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour rejeter la demande de MM. Servière et Z, les premiers juges ont estimé que ceux-ci ne justifiaient d'aucun intérêt à agir à l'encontre d'une décision ayant pour objet de créer des recettes pour le budget communal ; Considérant que si la circonstance qu'une commune renonce à percevoir des recettes est bien de nature à justifier pour le contribuable communal qui l'invoque, un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération qui s'y rapporte, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute description, même sommaire, du bien loué, et d'information sur le montant des loyers pratiqués dans la commune, que la commune de Souvignargues aurait consenti la location dont il s'agit à un prix inférieur au prix du marché et aurait ainsi renoncé à percevoir les recettes correspondantes; que par suite les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération du 12 janvier 2002 du conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y et à M. Z la somme que ceux ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. Y et M. Z à verser à commune de Souvignargues la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y et de M. Z est rejetée. Article 2 : M. Y et M. Z verseront à la commune de Souvignargues une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Y, à M. Jean Z, à la commune de souvignargues et à Mme Florence X. N° 07MA01483 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.