CETATEXT000020220008 J6_L_2008_11_000000702136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02136, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02136 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER VERHEYDEN Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 12 juin 2007 et le 13 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02136, présentés par Me Verheyden, avocat pour la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME représentée par son président régulièrement habilité, dont le siège social est 33, avenue Pierre de Coubertin à Paris cedex 13
(75640); La FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0604077 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 mars 2006 de l'instance disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme en tant qu'elle inflige à M. Larbi Y une suspension de deux années de compétition à compter du 31 mars 2006 ; 2°) de condamner M. Larbi Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique; Vu l'arrêté du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L.3631-1 du code de la santé publique ; Vu le règlement fédéral de lutte contre le dopage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Larbi Y, qui participait à une compétition de cross à Limoges, a fait l'objet, le 20 novembre 2005, d'un contrôle anti-dopage ; que les résultats établis par le laboratoire national de dépistage du dopage ont révélé la présence de furosémide qui, en vertu de la liste établie par l'arrêté du 20 avril 2004, figure au nombre des substances interdites mentionnées à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ; que, par décision du 22 février 2006, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'athlétisme lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de deux ans fermes de suspension et la pénalité sportive de disqualification de la compétition du 20 novembre 2005 et de toutes les épreuves disputées ultérieurement ; que, par décision du 31 mars 2006, l'instance disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération a confirmé la sanction et la pénalité sportive prononcées en première instance ; que, par un jugement en date du 12 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 mars 2006 de l'instance disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme en tant qu'elle inflige à M. Larbi Y une suspension de deux années de compétition à compter du 31 mars 2006, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressé ; que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME relève appel de ce jugement en ce qu'il a, dans son article 1er, annulé la sanction disciplinaire infligée à M. Larbi Y par la décision du 31 mars 2006 de l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme ; que par la voie de l'appel incident, M. Larbi Y demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la même décision du même organisme en tant qu'il prononce la disqualification de l'épreuve du 20 novembre 2005 et de toutes les épreuves disputées ultérieurement ; Sur l'appel principal : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir constaté dans un premier temps que le principe même d'une sanction disciplinaire était justifié dès lors que l'acte de dopage dont M. Larbi Y s'est rendu coupable était avéré, le tribunal a procédé, dans un second temps, à l'appréciation de sa proportionnalité ; que c'est toutefois sans contradiction dans les motifs de son jugement, que ledit tribunal a pu estimer, d'une part que ladite sanction était, au vu des circonstances de l'espèce, manifestement disproportionnée, d'autre part, que la pénalité sportive de disqualification était quant à elle proportionnée aux faits de l'espèce ; que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. / de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ; qu'aux termes de l'article L.3634-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. // Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction (...) a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme, en cas de faits constatés de dopage, le contrevenant encourt des pénalités sportives telles que l'annulation de toutes les performances accomplies le jour où a été commise l'infraction et des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : l'avertissement, la suspension de compétition, le retrait de licence, la radiation ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 du même règlement : « Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L.3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. » ; Considérant qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée à l'arrêté du 20 avril 2004, sans qu'il y ait, lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; que M. allègue, sans être contesté sur ce point, qu'il lui a été prescrit par un médecin le 12 novembre 2005, quelques jours avant son contrôle, du lasilix, médicament contenant du furosémide, agent masquant interdit aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du ministre chargé des sports et de la santé ; que l'absorption d'une substance interdite, non autorisée dans les conditions prescrites, qui prévoient le dépôt d'une demande d'usage des médicaments litigieux à des fins thérapeutiques suffit, en application des dispositions du code de la santé publique susmentionnées et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à justifier légalement la prise d'une sanction à l'égard du contrevenant ; que si la non déclaration de son utilisation lors du contrôle de dépistage, de même que la carence d'explications de la part de l'intéressé en début de procédure sont de nature à justifier l'aggravation de la sanction disciplinaire encourue, il n'en demeure pas moins que l'absorption de la substance interdite s'est réalisée en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le cadre d'une prescription médicale ; qu'aucun antécédent d'infraction à la législation ci-dessus rappelée n'a en outre été signalé à l'encontre de M. ; que dans ces conditions, et alors que l'article 25 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme a prévu une disposition particulière en cas de première infraction permettant le remplacement d'une sanction de suspension de compétition par l'accomplissement d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'associations sportives, la sanction de suspension de deux années de compétition à compter du 31 mars 2006 infligée à M. est, au regard notamment de l'échelle des sanctions telle qu'elle résulte de ce même article, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, manifestement disproportionnée ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 31 mars 2006 de l'instance disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la fédération française d'athlétisme en tant qu'elle inflige à M. Larbi Y une suspension disciplinaire de suspension de deux années de compétition ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'organe disciplinaire de première instance : Considérant que si M. Y persiste à demander en appel l'annulation de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, cette décision a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, disparu de l'ordonnancement juridique, la décision de l'instance disciplinaire d'appel s'y étant substitué ; que par suite, M. Y n'est pas recevable à en demander l'annulation ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mars 2006 : Considérant que M. Y qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité en ce qu'elle ne viserait ni les moyens de défense soulevés par lui, ni les pièces justificatives versées au dossier, que l'instance disciplinaire d'appel aurait été irrégulièrement composée, que l'élément intentionnel de l'infraction n'aurait pas été recherché, qu'il aurait été, pour les mêmes faits, doublement sanctionné, et enfin, que la décision du 31 mars 2006 ne pouvait dans le même temps, fixer le point de départ de la sanction de suspension de compétition à cette même date et faire rétroagir au 20 novembre 2005 la mesure de disqualification, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, sur tous ces points, de rejeter l'appel incident de M. Y par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant enfin, que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME ne saurait être tenue pour responsable de la sanction infligée à l'intéressé par sa hiérarchie militaire à la suite de la procédure disciplinaire dont il a été l'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE D'ATHLETISME est rejetée. Article 2 : L'appel incident et le surplus des conclusions de M. Y sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME et à M. Larbi Y. N° 07MA02136 5 mp