CETATEXT000020220010 J6_L_2008_11_000000702147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02147, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02147 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02147, présentée par Me Ciccolini, avocat pour Mlle Fatima X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505138 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2004, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 avril 2005 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle Fatima X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2004, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 avril 2005 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) », et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mlle X, qui n'apporte en appel que des documents postérieurs à la décision attaquée, fait valoir, comme elle l'avait fait en première instance, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions et stipulations susmentionnées, en raison notamment de la présence sur le territoire français de ses parents et de trois de ses frères et soeurs ; que toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs, Mlle X, entrée en France selon ses dires en 2003 à l'âge de 22 ans, célibataire, sans enfant et qui ne conteste pas que l'un de ses frères demeure dans son pays d'origine, n'est pas fondée, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; Considérant en second lieu, que la circonstance que Mlle X exercerait une activité salariée depuis le mois d'août 2006, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Fatima X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02147 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.