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07MA02212

CETATEXT000020220012 J6_L_2008_11_000000702212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02212, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02212 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GARCIA Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02212, présentée par Me Garcia, avocat pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Rabia X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400205 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Moussa X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis ni de celles de l'article 15-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour demander l'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de certaines des stipulations de l'accord franco-algérien ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; et qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :

  1. f)Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; (...) ; Considérant que si M. X persiste à soutenir qu'il réside de manière continue en France depuis 1963, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, notamment les quittances de loyer, l'attestation d'hébergement de son frère, et le relevé de carrière établi par la caisse régionale d'assurances maladie du Sud-est en 2004, sont insuffisants pour établir une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; qu'en outre il ne remplit pas la condition de régularité du séjour, requise pour la délivrance du certificat de résidence valable dix ans, prévue par l'article 7 bis
  2. f)susmentionné ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier desdites stipulations, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g):
  5. c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français » ; Considérant que si M. X fait également à nouveau valoir devant la Cour qu'il perçoit depuis le 1er novembre 1976 une pension d'invalidité qui relève de la première catégorie, à savoir celle des « Invalides capables d'exercer une activité rémunérée », il n'établit pas être titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; qu'ainsi, et alors même que cette pension d'invalidité serait en relation avec la maladie qu'il a développée consécutivement à l'emploi de mineur qu'il a occupé dans les années 1970 en Alsace, l'intéressé n'entre pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, dans le champ des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02212 3 mp

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