CETATEXT000020220012 J6_L_2008_11_000000702212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02212, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02212 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GARCIA Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02212, présentée par Me Garcia, avocat pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Rabia X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400205 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Moussa X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis ni de celles de l'article 15-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour demander l'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de certaines des stipulations de l'accord franco-algérien ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; et qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.