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07MA02312

CETATEXT000020220026 J6_L_2008_11_000000702312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02312, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02312 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02312, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700862 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice annulé sa décision du 25 janvier 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Mohamed X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient : - que la décision attaquée a été prise en visant les trois avis du médecin inspecteur de santé publique des 31 janvier, 7 novembre et 27 décembre 2006 émis suite aux demandes de régularisations successives du requérant et au vu des rapports médicaux fournis par ce dernier ; - que si lesdits avis précisent que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, ils indiquent également qu'un tel défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il existe des services compétents ; - qu'il n'était donc pas fondé à pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - que célibataire et sans enfant à charge, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.313-11 7° n'ont également été méconnu à son égard ; - que la méconnaissance de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne saurait ne saurait à bon droit être invoquée pour faire obstacle à la prise et à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire en cause dès lors que M. X n'établit pas entrer dans l'une des catégories protégées par ledit article ; - que la décision en litige ne fixe pas le pays de renvoi mais qu'au vu du cas d'espèce, il sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présenté pour M. Mohamed X, par Me Ciccolini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité à trois reprises au cours de l'année 2006, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 2007, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES fait appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 11° du code de l'entré e et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris l'arrêté contesté en se fondant notamment sur trois avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 31 janvier, 7 novembre et 27 décembre 2006, estimant que si la névralgie faciale gauche de type chronique dont souffre l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X verse au dossier trois certificats médicaux établis par un neurologue, dont l'un des deux, établi antérieurement à la décision attaquée, mentionne uniquement l'utilité d'une prise en charge dans un centre antidouleur français, et l'autre indique l'absence de disponibilité au Maroc de tels centres ; que toutefois, lesdits documents ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'autres éléments, à remettre en cause les trois avis concordants susmentionnés du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de M. X le 25 janvier 2007 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée ne mentionnerait pas le pays de destination, il ressort de ses termes mêmes qu'y était précisé, en application des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'en cas de non-respect du délai indiqué pour quitter le territoire français, l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que ledit moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0700862 du Tribunal administratif de Nice, en date du 11 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02312 4 mp

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