CETATEXT000020220027 J6_L_2008_11_000000702353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02353, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02353 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02353, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300316, 0505089, 0605874 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice annulé ses décisions en date des 18 octobre 2002, 1er juillet 2005 et 29 août 2006 portant refus de séjour à l'encontre de Mme Hafida X, ensemble les décisions en date des 13 janvier 2003, 19 août 2005 et 26 octobre 2006 rejetant les recours gracieux formés à l'encontre desdits arrêtés ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Hafida X, de nationalité marocaine, a sollicité à trois reprises la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, par trois arrêtés en date des 18 octobre 2002, 1er juillet 2005 et 29 août 2006, et autant de décisions rejetant les recours gracieux formés à l'encontre desdites décisions, en date des 13 janvier 2003, 19 août 2005 et 26 octobre 2006, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté ses demandes ; que, par un jugement en date du 20 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé les six décisions litigieuses au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Sur le jugement en tant qu'il a annulé les décisions en date des 18 octobre 2002 et 1er juillet 2005, ensemble les décisions en date des 13 janvier 2003 et 19 août 2005 rejetant les recours gracieux formés à l'encontre desdites décisions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est régulièrement entrée en France en avril 2002, accompagnée de ses deux jeunes enfants et enceinte du troisième ; que s'il est constant que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire national et que son autre frère bénéficie d'une carte de résident en Espagne, l'intéressée n'était toutefois présente en France que depuis quelques mois seulement et depuis trois ans à la date des décisions attaquées ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance selon laquelle les deux plus âgés de ses enfants étaient déjà scolarisés, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X en réponse à ses deux premières demandes, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations susrappelées, eu égard à la brève durée de son séjour en France aux dates en question ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que Mme X n'avait pas invoqué d'autre moyen devant le tribunal administratif, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date des 18 octobre 2002 et 1er juillet 2005 portant refus de séjour à l'encontre de Mme X, ensemble les décisions en date des 13 janvier 2003 et 19 août 2005 rejetant les recours gracieux formés à l'encontre desdites décisions ; Sur le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 29 août 2006, ensemble la décision en date du 26 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du dernier refus qui lui a été opposé, Mme X était présente en France depuis plus de quatre années, et que son troisième enfant était également scolarisé depuis 2005 ; que si le préfet persiste à faire valoir qu'elle n'établit pas être séparée du père de ses enfants en situation irrégulière, l'intéressée a produit devant la Cour un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 janvier 2008 ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France au 29 août et 26 octobre 2006, lesdites décisions attaquées du PREFET DES ALPES-MARITIMES ont méconnu, pour leur part, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 août 2006 portant refus de séjour à l'encontre de Mme X, ensemble la décision en date du 26 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0300316, 0505089, 0605874 en date du 20 avril 2007 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date des 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 1er juillet 2005 et 19 août 2005. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice en date des 23 janvier 2003 et 22 septembre 2005 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Hafida X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02353 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.