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07MA02367

CETATEXT000020220028 J6_L_2008_11_000000702367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/22/00/CETATEXT000020220028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA02367, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02367 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02367, présentée par Mme Rachida X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0601143 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale conclue à Schengen le 19 juin 1990 et le règlement du conseil des Etats Schengen du 7 décembre 2001 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mme Rachida X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés, Mme X renouvelle en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen développé devant le Tribunal administratif de Nice et tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tenant à une violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé dont les développements sont identiques à ceux qui servent à fonder le précédent ; Considérant, en troisième lieu, que les arguments tirés de ce que le Mme X et M. Y, qui vivaient en concubinage depuis six mois seulement à la date de l'acte en litige alors même que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa d'une validité de trente jours, justifieraient d'un logement et de ressources appropriés, restent sans influence sur la légalité d'un refus de titre de séjour qui ne concerne pas une demande de regroupement familial auquel le concubin, au demeurant non divorcé de son épouse légitime, ne peut, en tout état de cause, recourir malgré la régularité de sa situation en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02367 2 vt

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